La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°13PA04102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 13PA04102


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour la commune d'Itteville, représentée par son maire, par MeA... ; la commune d'Itteville demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306508/2-1 du 5 septembre 2013 par laquelle la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) le 18 octobre 2011 ;

2°) d'annuler cet état exécutoire ;

3°) de mettre à la char

ge du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la som...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour la commune d'Itteville, représentée par son maire, par MeA... ; la commune d'Itteville demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306508/2-1 du 5 septembre 2013 par laquelle la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) le 18 octobre 2011 ;

2°) d'annuler cet état exécutoire ;

3°) de mettre à la charge du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est de manière irrégulière que sa demande de première instance a été rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que les moyens soulevés dans cette demande n'étaient pas inopérants et que le FIPHFP ne lui a jamais adressé de mise en demeure de régulariser sa situation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ;

- la décision du 7 mars 2013 rejetant sa réclamation est entachée d'illégalité externe, dès lors que la qualité de son signataire n'est pas mentionnée, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est également entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique que la réclamation serait tardive ;

- le titre de recettes est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- en l'absence de mise en demeure préalable, le FIPHFP ne pouvait légalement considérer qu'elle ne remplissait pas ses obligations en matière d'emploi de personnes handicapées ;

- elle employait le nombre de personnes handicapées requis par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, soit en l'espèce 6 personnes ; l'absence de transmission de la déclaration annuelle obligatoire ne résulte que d'une erreur ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, par Me Schmitz, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Itteville de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune d'Itteville, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle demande également, à titre subsidiaire, la réduction de la contribution à concurrence de la somme de 14 520 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014, en application de l' article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me Flaud, avocat de la commune d'Itteville, et de Me Schmitz, avocat du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

1. Considérant que par un état exécutoire émis le 18 octobre 2011, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a réclamé à la commune d'Itteville, au titre de la contribution forfaitaire due pour l'année 2010, la somme de 21 264 euros ; que par une ordonnance du 5 septembre 2013, la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la commune d'Itteville tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; que la commune fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail : " (...) les collectivités territoriales (...) sont assujetti(e)s, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 " (devenu l'article L. 5212-2 du code du travail) ; que le II de l'article L. 323-8-6-1 du même code dispose que :

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer " ; que le IV du même article dispose que : " La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. (...) Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'au titre de l'année 2010, la commune d'Itteville n'a pas déposé sa déclaration annuelle dans le délai qui lui était imparti ; que, toutefois, les pièces produites en appel par le FIPHFP, qui correspondent à un courrier-type de mise en demeure et à un extrait de fichier informatique, ne suffisent pas à elles seules à établir qu'une mise en demeure à fins de régularisation aurait été adressée, et a fortiori reçue, par la commune ; que, par suite, l'état exécutoire en litige a été émis selon une procédure irrégulière ; que cette irrégularité a privé la commune d'une garantie et entache par suite d'illégalité l'état exécutoire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune d'Itteville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du FIPHFP le versement à la commune d'Itteville de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par le FIPHFP au titre des mêmes dispositions ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1306508/2-1 du 5 septembre 2013 de la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris et l'état exécutoire émis le 18 octobre 2011 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont annulés.

Article 2 : Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique versera à la commune d'Itteville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Itteville et au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015, où siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA04102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04102
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;13pa04102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award