Vu la procédure suivante :
La commune de Clichy-la-Garenne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et à l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne de libérer les locaux situés 15, rue d'Estienne d'Orves à Clichy-la-Garenne (92110) dans un délai de trois jours à compter de la notification de sa décision sous astreinte de 600 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1606975 du 10 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint aux associations de libérer les locaux sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
1. Sous le n° 402894, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 8 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Sous le n° 403346, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2016 et le 21 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la même ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et de l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi n° 402894 :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne soutiennent que le juge des référés :
- l'a prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la demande de la commune et l'avis d'audience ne leur ont pas été régulièrement communiqués ;
- l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les décisions de la commune, en date du 13 janvier et du 9 février 2016, de mettre un terme à la convention le 28 juin 2016 étaient devenues définitives pour en conclure que la mesure d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
- l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure, requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, étaient remplies.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête n° 403346 :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 10 août 2016 n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et de l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange et de l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 10 août 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'instruction, le dialogue et l'échange, à l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne et à la commune de Clichy-la-Garenne.