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04/11/2016 | FRANCE | N°398378

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 04 novembre 2016, 398378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises lors de sa prise en charge en novembre 2002. Par un jugement avant-dire droit n° 0701221 du 6 novembre 2009 et un jugement n°s 0701221, 0904487 du 1er avril 2011, le tribunal administratif a estimé que la pathologie de M. B...avait été causée par un aléa thérapeutique, que le CHU de Nice avait commis des fa

utes dans la prise en charge de cette pathologie à l'origine d'une perte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises lors de sa prise en charge en novembre 2002. Par un jugement avant-dire droit n° 0701221 du 6 novembre 2009 et un jugement n°s 0701221, 0904487 du 1er avril 2011, le tribunal administratif a estimé que la pathologie de M. B...avait été causée par un aléa thérapeutique, que le CHU de Nice avait commis des fautes dans la prise en charge de cette pathologie à l'origine d'une perte de chance de 21,7 %, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devait être considéré comme responsable de 78,3 % des préjudices restants et a condamné l'ONIAM et le centre hospitalier à indemniser M. B...de ses préjudices en fonction de ces pourcentages.

Par un arrêt n° 11MA02643 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par l'ONIAM, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en estimant à 30 % la part de responsabilité de l'ONIAM et à 70 % celle du CHU de Nice puis, après avoir réévalué les préjudices subis par M.B..., a condamné l'ONIAM à l'indemniser à hauteur de 30 % et le CHU de Nice à l'indemniser à hauteur de 21,7 %.

Par une décision n° 378391 du 3 février 2016, rectifiée par une ordonnance n° 378391 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2014 en tant qu'il se prononce sur le taux de l'indemnisation des préjudices de M. B...mis à la charge du CHU de Nice, porté à 389 787,20 euros le principal de la somme que ce dernier a été condamné à payer à M. B... par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011, réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011 en ce qu'il a de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...et les conclusions du pourvoi incident du CHU de Nice.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 378391 du 3 février 2016, rectifiée par ordonnance du 4 mars 2016 ;

2°) de modifier les motifs et le dispositif de cette décision pour porter à 439 979,88 euros le principal de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à lui payer ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHU de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.B..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM, et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par sa décision du 3 février 2016, rectifiée par ordonnance du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2014 en tant seulement qu'il se prononce sur le taux de l'indemnisation des préjudices de M. B...mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice. Réglant ensuite l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée, le Conseil d'Etat relève que cet arrêt " est devenu définitif en ce qu'il évalue à 70 % la chance perdue par M. B... d'échapper aux séquelles dont il souffre en raison du retard fautif du CHU de Nice ", juge " qu'il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement la réparation de cette fraction des préjudices subis par la victime, la réparation du solde, soit 30 % de ces préjudices, incombant à l'ONIAM " et constate " que par les motifs devenus définitifs de son arrêt, la cour administrative d'appel a arrêté à 373 542,68 euros l'assiette totale des sommes devant revenir à M. B...au titre de la réparation de ses préjudices à caractère patrimonial et à 255 000 euros le montant total de ses préjudices à caractère extra-patrimonial ".

3. Il résulte des termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2014 que celle-ci a apprécié distinctement l'assiette des sommes devant revenir à M. B...au titre de la réparation de ses préjudices à caractère patrimonial et les frais exposés par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle au titre des revenus de remplacement versés à M.B.... C'est à la suite d'une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a déduit de la somme due par le CHU de Nice à M. B...le montant de 50 192,68 euros que la cour avait condamné le CHU de Nice à verser à l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle. Il suit de là que la requête présentée par M. B...tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de rectifier la décision du Conseil d'Etat du 3 février 2016 en fixant à 439 979,88 euros la somme que le CHU de Nice est condamné à payer à M.B....

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONIAM. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à M.B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision n° 378391 du 3 février 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rectifiée par l'ordonnance du 4 mars 2016, sont modifiés comme suit :

Au considérant 6, les mots : " qu'elle a condamné l'ONIAM à lui verser 30 % de ces sommes, soit 188 562,80 euros, et le CHU de Nice à verser à l'IFSA 50 192,68 euros en remboursement de ses débours ; que, par suite, le CHU de Nice doit être condamné à verser à M. B... la somme totale de 389 787,20 euros en réparation des préjudices imputables à la faute commise ; qu'ainsi, la somme de 132 378,65 euros que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à lui verser, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision en application de l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal, doit être portée à la somme de 389 787,20 euros ; " sont remplacés par les mots : " qu'elle a condamné l'ONIAM à lui verser 30 % de ces sommes, soit 188 562,80 euros ; que, par suite, le CHU de Nice doit être condamné à verser à M. B...la somme totale de 439 979,88 euros en réparation des préjudices imputables à la faute commise ; qu'ainsi, la somme de 132 378,65 euros que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à lui verser, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision en application des ordonnances rendues par le juge des référés de ce tribunal, doit être portée à la somme de 439 979,88 euros ; ".

Article 2 : Le dispositif de la décision n° 378391 du 3 février 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rectifiée par l'ordonnance du 4 mars 2016, est modifié comme suit : L'article 2 est ainsi rédigé : " Article 2 : Le principal de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à payer à M. B...par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011 est porté à 439 979,88 euros. ".

Article 3 : Le CHU de Nice versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 398378
Date de la décision : 04/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2016, n° 398378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398378.20161104
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