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04/11/2016 | FRANCE | N°397729

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 novembre 2016, 397729


Vu la procédure suivante :

Monsieur A...B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à chacun d'eux, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros au titre des préjudices ayant résulté pour eux de l'accident vaccinal de leur fils. Par une ordonnance n° 1409330 du 30 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté

leur demande.

Par une ordonnance n° 16VE00308 du 18 février 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Monsieur A...B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à chacun d'eux, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros au titre des préjudices ayant résulté pour eux de l'accident vaccinal de leur fils. Par une ordonnance n° 1409330 du 30 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 16VE00308 du 18 février 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...et Mme D... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. B...et de Mme D...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le fils de M. B... et Mme D... a développé une narcolepsie avec cataplexie à la suite d'une vaccination contre la grippe A (H1N1) ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l'enfant et fait, le 30 octobre 2014, une offre d'indemnisation des préjudices subis par celui-ci ; que l'ONIAM a parallèlement rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par ses parents ; que M. B... et Mme D... ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que l'ONIAM soit condamné à verser à chacun d'eux une provision de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, au titre de la réparation des préjudices qu'ils estiment subir en raison de la pathologie développée par leurs fils ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2016 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, se fondant sur les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance du 30 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de provision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population... " ; qu'aux termes de l'article L. 3131-3 de ce code : " Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. / L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. / L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. / L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ; que par suite, en déduisant du deuxième alinéa de l'article L. 3131-4, qui précise que l'offre d'indemnisation est adressée par l'office " à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit ", que cette indemnisation ne bénéficierait qu'à la victime " directe " et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leurs préjudices propres qu'en cas de décès de cette dernière, puis en estimant en conséquence que la qualité de " victimes indirectes " de M. B... et de Mme D...faisait obstacle à la reconnaissance d'une obligation non sérieusement contestable, au sens des dispostions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme globale de 3 500 euros à verser à M. B...et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...et Mme D... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 février 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B...et Mme D... une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à Mme C...D...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 397729
Date de la décision : 04/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2016, n° 397729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397729.20161104
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