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04/11/2016 | FRANCE | N°387715

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 novembre 2016, 387715


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au le tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à l'indemniser des préjudices subis du fait de plusieurs fautes commises par ce centre hospitalier dans sa prise en charge à la suite d'un accident survenu le 30 juin 1996. Par un jugement n° 1004141 du 9 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 48 033,20 euros à Mme B...et la somme de 226 815,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes en rembo

ursement des débours exposés par l'assurance-maladie.

Par un a...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au le tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à l'indemniser des préjudices subis du fait de plusieurs fautes commises par ce centre hospitalier dans sa prise en charge à la suite d'un accident survenu le 30 juin 1996. Par un jugement n° 1004141 du 9 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 48 033,20 euros à Mme B...et la somme de 226 815,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes en remboursement des débours exposés par l'assurance-maladie.

Par un arrêt n° 12MA03933 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du centre hospitalier, a annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier à verser la somme de 51 074,44 euros à Mme B...et rejeté les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.

1° Sous le n° 387715, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM des Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Briançon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 387716, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Briançon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

-les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la CPAM des Hautes-alpes et de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Briancon.

1. Considérant que, saisi d'une demande de Mme B...tendant à ce que le centre hospitalier de Briançon l'indemnise des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par ce centre hospitalier, le tribunal administratif de Marseille, qui avait mis en cause sa caisse, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, a, par un jugement du 9 juillet 2012, condamné le centre hospitalier à verser 48 003,20 euros à la requérante et 226 815,61 euros à la CPAM des Hautes-Alpes ; que, par un arrêt du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement pour n'avoir pas mis en cause la Caisse des dépôts et consignations et évoqué, a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence et condamné le centre hospitalier de Briançon à verser 51 074,44 euros à MmeB... ; que les pourvois de la CPAM des Hautes-Alpes et de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

3. Considérant que, s'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de conclusions accueillies par les premiers juges alors que leur signataire ne justifiait pas de sa qualité pour agir, il ne saurait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, rejeter la demande dont le juge de premier ressort avait été saisi sans avoir au préalable, lorsque l'irrégularité en cause est susceptible d'être couverte, invité l'auteur de cette demande à la régulariser ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que l'invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour ce faire, en précisant qu'à défaut, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration de ce délai ; qu'une lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du même code, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de qualité pour agir d'une personne ayant saisi les premiers juges, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, ne saurait tenir lieu d'une telle invitation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a informé les parties par courrier du 20 novembre 2012, en application de l'article R. 611-7 cité ci-dessus, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM des Hautes-Alpes tendant à ce que le centre hospitalier de Briançon soit condamné à lui verser la somme de 226 815,61 euros au titre des débours exposés à la suite de la prise en charge de Mme B... et de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour défaut de justification de sa qualité pour agir, mais qu'elle n'a pas invité cette caisse à régulariser ces conclusions dans un certain délai en justifiant avoir été habilitée par la CPAM des Alpes de Haute-Provence à les présenter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Marseille et admis le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Briançon, il statue sur le montant du préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé ;

6. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon le versement à la CPAM des Hautes Alpes et à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence de la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'arrêt du 4 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur le montant du préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Briançon versera à la CPAM des Hautes Alpes et à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, au centre hospitalier de Briançon et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 387715
Date de la décision : 04/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2016, n° 387715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387715.20161104
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