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04/11/2016 | FRANCE | N°384808

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 novembre 2016, 384808


Vu la procédure suivante :

La compagnie d'assurances QBE-Queensland Branch Insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 567 150 francs CFP en réparation du préjudice subi par la SARL EPC, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à l'occasion d'attroupements.

Par un jugement n° 1300374 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre

des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres ...

Vu la procédure suivante :

La compagnie d'assurances QBE-Queensland Branch Insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 567 150 francs CFP en réparation du préjudice subi par la SARL EPC, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à l'occasion d'attroupements.

Par un jugement n° 1300374 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la compagnie d'assurances QBE-Queensland Branch Insurance.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société QBE Insurance :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois " ; qu'aux termes de l'article R. 821-2 : " Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-5 : " Les délais supplémentaires de distance prévues à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent..., en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, applicable dans les cas où une décision juridictionnelle doit être notifiée à l'Etat : " Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de La Réunion lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification d'un jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est adressée dans tous les cas au Haut-Commissaire ; que cette notification fait courir le délai de cassation à l'encontre de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le délai pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat contre un jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois mois ; que le jugement du 26 juin 2014 de ce tribunal administratif a été notifié le même jour au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; que par suite, le pourvoi formé contre ce jugement par le ministre des outre-mer le lundi 29 septembre 2014, avant l'expiration du délai franc de trois mois courant à compter de cette notification, n'est pas tardif ;

Sur le bien fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie alors en vigueur : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " ; que le régime d'indemnisation ainsi défini n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que pour accorder à la compagnie d'assurances QBE-Queensland Branch Insurance l'indemnité qu'elle réclamait, le tribunal ne s'est pas fondé sur l'existence d'un attroupement ou d'un rassemblement précisément identifié comme étant à l'origine des préjudices invoqués mais s'est borné à estimer que ces préjudices devaient " être regardés, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme étant l'oeuvre d'un attroupement ou d'un rassemblement " ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions du code des communes de Nouvelle-Calédonie citées ci-dessus ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie d'assurances QBE-Queensland Branch Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des outre-mer et à la compagnie d'assurances QBE-Queensland Branch Insurance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 384808
Date de la décision : 04/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2016, n° 384808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384808.20161104
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