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03/11/2016 | FRANCE | N°392428

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 03 novembre 2016, 392428


Vu la procédure suivante :

L'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", M. C...M..., M. F...D..., Mme H...O..., M. A...P..., M. F... P..., Mme Q...I..., Mme L...G..., M. N... K..., et Mme J...E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société " La Compagnie du Vent " un permis de construire un parc de onze éoliennes, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Sa

issac. Par un jugement n° 1105235 du 17 octobre 2013, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

L'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", M. C...M..., M. F...D..., Mme H...O..., M. A...P..., M. F... P..., Mme Q...I..., Mme L...G..., M. N... K..., et Mme J...E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société " La Compagnie du Vent " un permis de construire un parc de onze éoliennes, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac. Par un jugement n° 1105235 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13MA05135 du 12 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2011.

1° Sous le n° 392428, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 28 août 2015 et le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " La Compagnie du Vent " demande au Conseil d'Etat :

1°) a) d'annuler cet arrêt ;

2°) b) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule " et des autres requérants ;

3°) c) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 392688, par un pourvoi enregistré le 14 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société " La Compagnie du Vent ", à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. M...et autres.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de l'Aude a accordé à la société " La Compagnie du Vent " un permis de construire un parc de onze éoliennes, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac (Aude) ; que par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'Association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", de M. M...et d'autres requérants tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la société " La Compagnie du Vent " et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cet arrêté ;

2. Considérant que les pourvois de la société " La Compagnie du Vent " et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'aux termes de l'article R. 423-57 du même code, alors en vigueur : " Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat (...) " ; que son article R. 431-16, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ; que les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, qui fixent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, de même que l'article R. 123-1 du même code et son annexe, qui déterminent les catégories d'aménagements, ouvrages et travaux soumis à enquête publique, dans leur rédaction en vigueur à la même date, précisent notamment ceux qui le sont au titre de la délivrance d'un permis de construire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la jonction de l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire et l'organisation d'une enquête publique avant de délivrer un permis de construire ne sont en principe exigées que pour les projets désignés par le code de l'environnement comme soumis à cette formalité ou à cette procédure au titre des constructions soumises à permis de construire ; qu'elles s'imposent également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact ou d'une enquête publique en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire, mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact ou d'organiser l'enquête publique ;

5. Considérant que les éoliennes ne sont pas au nombre des constructions soumises à permis de construire qui doivent, en vertu des dispositions du 9° du tableau annexé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement alors en vigueur et du 17° du tableau annexé à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, faire l'objet d'une étude d'impact ou d'une enquête publique ;

6. Considérant cependant que l'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres était subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact et d'une enquête publique en vertu des dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, abrogées le 12 juillet 2011 par les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a par ailleurs adopté le principe de leur soumission à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les éoliennes ont été insérées dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011, qui a soumis à autorisation au titre de l'article L. 511-2 celles dont la hauteur du mât dépasse 50 m ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, " les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enquête publique portant sur le projet objet du permis de construire attaqué, a été ouverte par un arrêté du 15 avril 2011 ; qu'il résulte dès lors des dispositions transitoires de l'article L. 553-1 que le projet demeurait soumis aux procédures applicables aux éoliennes avant leur soumission à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment à l'obligation de réaliser une étude d'impact et une enquête publique alors prévue par l'article L. 553-2 du code de l'environnement ; qu'il résulte des règles rappelées au point 4 ci-dessus que si cette formalité et cette procédure ne sont pas exigées, pour les constructions en litige, au titre des constructions soumises à permis de construire par le 9° du tableau annexé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement alors en vigueur et le 17° du tableau annexé à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, c'est sans erreur de droit que la cour a estimé que les insuffisances de l'étude d'impact et de l'enquête publique étaient invocables à l'encontre du permis de construire les éoliennes, dont l'implantation n'était subordonnée à aucune autre autorisation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable: " L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet. / Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés... " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parc éolien prévu est entièrement situé dans le département de l'Aude ; que l'article R. 123-26 du même code, alors en vigueur, sur lequel la cour s'est fondée pour juger que l'enquête devait être ouverte par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ne s'applique qu'aux enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'affecter plusieurs départements français, ainsi qu'en témoigne sa codification dans la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, intitulée " Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement " ; que, par suite, en faisant application au soutien du premier motif d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 des dispositions de cet article, dont elle a déduit que les habitants des communes du Tarn proches du site du projet de parc éolien avaient été privés d'une garantie, la cour a commis une erreur de droit ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages... " et " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre... III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. " ; que l'article R. 122-13 du même code, alors en vigueur, prévoit que " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. / L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir. / L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire. L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier... " ; que ces dispositions transposent l'article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, aux termes duquel : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation.(...) " ; que le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a ultérieurement repris ces dispositions, désormais codifiées à l'article R. 122-7 du code de l'environnement, et a précisé à l'article R. 122-8 du même code, que " Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans son avis du 27 octobre 2010, l'autorité environnementale recommandait au maître d'ouvrage de compléter le dossier soumis à enquête publique par des études particulières sur la faune et la flore; que ces documents ont été transmis par le pétitionnaire et joints au dossier d'enquête publique sans avoir été au préalable communiqués à cette autorité pour leur examen ; que, toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation ; que l'obligation de réexamen du dossier soumis à enquête publique a d'ailleurs été expressément prévue depuis lors par le deuxième alinéa de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, applicable aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juillet 2012, dans le seul cas d'un projet faisant l'objet de plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps ; qu'il n'en serait autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire seraient destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement ; qu'en jugeant, par suite, et alors que le dossier sur lequel l'autorité environnementale s'est prononcée ne comprenait pas de telles lacunes, que l'avis de cette autorité sur le projet de parc éolien avait été irrégulièrement rendu, motif pris de ce que le dossier sur lequel elle s'est prononcée était incomplet en l'absence des éléments complémentaires qu'elle avait sollicités, la cour a commis une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'arrêt attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", de MM. M..., D...et P...et B...O..., I..., G...etE..., la somme de 400 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. C...M..., Mme H...O..., MM A...et F...P..., B...Q...I..., B...L...G..., B...J...E..., M. F...D...et l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", verseront chacun à la société " La Compagnie du Vent " la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " La Compagnie du Vent ", à la ministre du logement et de l'habitat durable, à l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", à M. F...D...et à M. C...M..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392428
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2016, n° 392428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392428.20161103
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