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02/11/2016 | FRANCE | N°402357

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 novembre 2016, 402357


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or à réparer les préjudices qu'il estime imputables aux fautes qu'elle aurait commises dans le versement de l'allocation pour adultes handicapés dont il était bénéficiaire. Par une ordonnance n° 1601752 du 21 juin 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or à réparer les préjudices qu'il estime imputables aux fautes qu'elle aurait commises dans le versement de l'allocation pour adultes handicapés dont il était bénéficiaire. Par une ordonnance n° 1601752 du 21 juin 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (...) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

4. M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or à réparer les préjudices qu'il estime imputables aux fautes qu'elle aurait commises dans le versement de l'allocation pour adultes handicapés dont il était bénéficiaire. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître des conclusions de M. A...tendant à l'engagement de la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or en raison du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête présentée par M. A... se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 402357
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2016, n° 402357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:402357.20161102
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