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27/10/2016 | FRANCE | N°398216

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 27 octobre 2016, 398216


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1303766 du 18 mars 2016, enregistrée le 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 août 2013, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juil

let 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ne l'a pas aut...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1303766 du 18 mars 2016, enregistrée le 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 août 2013, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2013 ;

2°) d'autoriser son inscription à ce concours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...). " ;

2. Considérant que, par une décision du 31 juillet 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme B...à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2013, au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que, pour que le candidat soit autorisé à concourir aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, le dossier présenté par ce dernier doit mettre le ministre à même d'apprécier, sans investigation supplémentaire, si la condition de l'exercice pendant au moins dix ans d'une activité professionnelle le qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires est remplie ; qu'il en résulte que Mme B...ne saurait utilement soutenir que les services de la chancellerie chargés de l'instruction de son dossier étaient tenus de solliciter auprès d'elle des informations complémentaires sur son expérience passée ; qu'ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser à Mme B...l'admission à concourir, sur le dossier de candidature fourni par cette dernière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée rappelle les activités antérieures dont se prévaut l'intéressée ainsi que leur nature et justifie les motifs du refus d'admission à concourir, soit que certaines des fonctions en cause ne la qualifient pas particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, soit que les éléments et pièces produits pour d'autres activités n'étaient pas assez précis ou complets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si MmeB..., aujourd'hui avocate au barreau de Montpellier, fait valoir que, outre ses activités de professeur de collège en français et arts plastiques et de secrétaire administrative dans une entreprise, non retenues par l'administration, elle a exercé antérieurement notamment des fonctions de responsabilité commerciale, juridique et administrative et est titulaire d'un BTS en management, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de celles produites dans la présente instance relatives à des activités exercées en Belgique, qu'en estimant qu'elle ne justifiait pas de dix ans d'activité professionnelle la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter au concours complémentaire ne peuvent par suite et en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 398216
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 398216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398216.20161027
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