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27/10/2016 | FRANCE | N°394421

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 octobre 2016, 394421


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2015 et 5 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Paul Boulinier du Quartier latin, la SARL Jigger et la SAS Barlaim demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 25 juille

t 2015 délimitant à Paris les zones touristiques internationales dénommées ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2015 et 5 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Paul Boulinier du Quartier latin, la SARL Jigger et la SAS Barlaim demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 25 juillet 2015 délimitant à Paris les zones touristiques internationales dénommées " Saint-Germain ", " Rennes - Saint-Sulpice ", " Les Halles " et " Le Marais " en application de l'article L. 3132-24 du code du travail ;

2°) d'enjoindre à ces ministres de leur communiquer les éléments ayant permis de fixer le périmètre des douze zones touristiques internationales ainsi que ceux susceptibles de justifier le refus de qualifier de zone touristique internationale le secteur Saint-Michel - Notre-Dame et notamment la partie du boulevard Saint-Michel (numéros pairs et impairs) située en frontière de la zone touristique internationale dénommée " Saint-Germain ", comprise entre le boulevard Saint-Germain et la place Saint-Michel ;

3°) d'enjoindre à ces ministres, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen des périmètres fixés par ces quatre arrêtés afin d'y inclure la portion de voie du boulevard Saint-Michel (numéros pairs et impairs) comprise entre le boulevard Saint-Germain et la place Saint-Michel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 3132-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. / II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats (...) ".

3. Les arrêtés des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce délimitant des zones touristiques internationales, sur le fondement des articles L. 3132-24 et R. 3132-21-1 du code du travail, se bornent à rendre applicables, à l'intérieur des périmètres qu'ils définissent, les dispositions relatives à ce régime de dérogation au repos dominical sur un fondement géographique, figurant aux articles L. 3132-24, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code. Par suite, ces arrêtés sont dépourvus de caractère réglementaire.

4. Ainsi, les arrêtés attaqués du 25 juillet 2015, par lesquels le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont délimité à Paris les zones touristiques internationales dénommées " Saint-Germain ", " Rennes - Saint-Sulpice ", " Les Halles " et " Le Marais ", ne revêtent pas de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions de la SAS Paul Boulinier du Quartier latin, de la SARL Jigger et de la SAS Barlaim tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ne sont pas au nombre des recours prévus au 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SAS Paul Boulinier du Quartier latin, de la SARL Jigger et de la SAS Barlaim est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Paul Boulinier du Quartier latin, à la SARL Jigger, à la SAS Barlaim, au ministre des affaires étrangères et du développement international, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la présidente du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 394421
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 394421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394421.20161027
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