Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2011 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Sainte-Marthe " à La Tour Blanche à revaloriser ses tarifs de 33 % sur trois ans. Par un jugement n° 2011-24-2 du 20 juin 2012, le tribunal interrégional a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° A.2012.010 du 9 juillet 2015, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sur l'appel du préfet de la Dordogne, a annulé le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 20 juin 2012 et rejeté la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal.
Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 9 juillet 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Dordogne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., dont la mère est hébergée depuis novembre 2010 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Sainte-Marthe " à La Tour Blanche, a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2011 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé cet établissement à revaloriser ses tarifs de 33 % sur trois ans, sur le fondement de l'article L. 342-4 du code de l'action sociale et des familles. Alors que le tribunal interrégional avait fait droit à sa demande, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie en appel par le préfet, a annulé le jugement de première instance au motif que ce tribunal n'avait pas compétence pour en connaître. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la Cour nationale du 9 juillet 2015.
2. D'une part, en vertu de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département (...) déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont financés notamment par des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Toutefois, ainsi que le précise le même article, les établissements qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont, en vertu de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, soumis aux dispositions des articles L. 342-2 à L. 342-6 de ce code. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 342-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2, est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services ". Le premier alinéa de l'article L. 342-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation ".
4. L'arrêté par lequel le préfet fixe, sur le fondement de l'article L. 342-4 du code de l'action sociale et des familles, un pourcentage maximal d'augmentation des prix des prestations d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ne peut être regardé comme un tarif au sens de l'article L. 351-1 du même code.
5. Si l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit la fixation de tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, l'arrêté pris par le préfet sur le fondement de l'article L. 342-4 ne s'applique pas à de tels tarifs mais seulement aux prix des prestations d'hébergement librement fixés lors de la signature du contrat en vertu de l'article L. 342-3. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-2 pour soutenir que l'arrêté en litige devrait être regardé comme un tarif.
6. La compétence des juridictions de la tarification sanitaire et sociale est une question d'ordre public qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de vérifier. Par suite, les circonstances que la notification de l'arrêté attaqué ait mentionné une voie de recours erronée et que le préfet de la Dordogne ait soulevé ce moyen, pour la première, fois, à l'appui de son appel, pour regrettables qu'elles soient, sont dépourvues d'incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'arrêt de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
7. Il suit de là que la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux n'avait pas compétence pour connaître de l'arrêté du 1er août 2011, pris sur le fondement de l'article L. 342-4, par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Sainte-Marthe " à La Tour Blanche à revaloriser ses tarifs de 33 % sur trois ans.
8. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et son pourvoi doit être rejeté. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner la recevabilité de celui-ci.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.