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21/10/2016 | FRANCE | N°397166

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2016, 397166


Vu la procédure suivante :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2015 et de la décision du 2 décembre 2015 par lesquels le maire de Pontarlier a, d'une part, accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Buliard Mosimann Immobilier pour la construction de deux logements individuels et, d'autre part, rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, j

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Vu la procédure suivante :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2015 et de la décision du 2 décembre 2015 par lesquels le maire de Pontarlier a, d'une part, accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Buliard Mosimann Immobilier pour la construction de deux logements individuels et, d'autre part, rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 1600091 du 9 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu ces décisions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février, 4 mars, 2 juin et 8 septembre 2016, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B...et autre et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Pontarlier ;

1. Considérant que, quels que soient les motifs retenus par le juge des référés, un requérant n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre une ordonnance qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'il avait présentée en première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que M. et Mme B...ont demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pontarlier du 10 août 2015 accordant à la SCI Buliard Mosimann Immobilier un permis de construire et celle de la décision du 2 décembre 2015 rejetant leur recours gracieux jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête en annulation de ces deux décisions ; qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de ces deux décisions en précisant dans le dispositif de cette ordonnance que cette suspension interviendrait " dans les conditions définies au point 9 de la présente ordonnance " ; que ce point 9 se borne à constater que le seul moyen retenu par le juge des référés comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées étant fondé sur l'existence d'un vice susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, une telle régularisation constituerait un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative citées au point précédent, conduisant le juge des référés, saisi par une personne intéressée, à mettre fin à la suspension initialement prononcée ; que le point 9 de l'ordonnance attaquée, qui ne fait ainsi que rappeler le droit applicable, n'a ni pour objet ni pour effet de fixer, pour la suspension prononcée, un terme différent de celui que demandaient M. et Mme B..., et qui correspondait, sous réserve d'un réexamen sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la date à laquelle il serait statué sur la requête en annulation des décisions litigieuses ; que, dès lors, le dispositif de l'ordonnance attaquée faisant intégralement droit à leurs conclusions, M. et Mme B...n'ont pas intérêt à se pourvoir en cassation contre celle-ci ; que, par suite, leur pourvoi est irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pontarlier au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Pontarlier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à Mme A... B... et à la commune de Pontarlier.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 397166
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 397166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397166.20161021
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