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21/10/2016 | FRANCE | N°396671

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2016, 396671


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 389096 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête de la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et MM. F...E..., D...B...et A...C...tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé des sanctions pécuniaires de 80 000 euros à l'encontre de la société Bernheim, Dreyfus et Co. SAS et de 30 000 euros chacun à l'encontre de MM.E..., C...et B...et a décidé de publier cette décision sur le site in

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 389096 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête de la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et MM. F...E..., D...B...et A...C...tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé des sanctions pécuniaires de 80 000 euros à l'encontre de la société Bernheim, Dreyfus et Co. SAS et de 30 000 euros chacun à l'encontre de MM.E..., C...et B...et a décidé de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité sans assurer l'anonymat des personnes sanctionnées, ainsi que le recours incident formé par le président de l'Autorité des marchés financiers.

Par une requête et deux autres mémoires, enregistrés les 2 février, 13 juin et 1er août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et autres demandent au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 11 décembre 2015 et de la déclarer non avenue ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2015 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;

3°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de procéder au retrait de cette décision et de sa mention sur son site internet et sur tout autre support ainsi qu'à la désindexation de la page mentionnant cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et autres, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers.

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que si l'omission de répondre à un moyen invoqué de manière distincte des autres moyens constitue une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour interpréter les moyens soulevés devant lui et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

3. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté leur requête, la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et MM.E..., C...et B...font valoir que les motifs de cette décision ne répondraient pas de façon exacte à la teneur de l'argumentation qu'ils avaient soulevée à l'appui de leur requête, tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision du Conseil d'Etat écarte, dans ses motifs, le moyen tiré de ce que les dispositions autorisant les contrôles de l'Autorité des marchés financiers méconnaîtraient les stipulations de cet article de la convention ; que la contestation, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ne conduit pas à réparer une omission matérielle, mais revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat en interprétant l'argumentation dont il était saisi et en décidant de la façon d'y répondre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Autorité des marchés financiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par l'Autorité des marchés financiers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bernheim, Dreyfus et Co. SAS, à M. F... E..., à M. A...C..., à M. D...B...et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : 2ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 396671
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 396671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396671.20161021
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