La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2016 | FRANCE | N°392081

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 21 octobre 2016, 392081


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi n° 392081 de la commune de Vias dirigées contre l'arrêt n° 11MA01303 du 27 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune pour évaluer le solde mis à sa charge.

Par une seconde décision du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat

statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pour...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi n° 392081 de la commune de Vias dirigées contre l'arrêt n° 11MA01303 du 27 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune pour évaluer le solde mis à sa charge.

Par une seconde décision du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi n° 392085 de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) dirigées contre l'arrêt n° 11MA01303 du 27 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme d'un montant de 4 697,94 euros et 28 013,30 euros dues au titre des permis de construire " Chouquet ", " Prades " et " Fourcade " pour évaluer le préjudice dont la société était recevable en appel à demander réparation au titre de la ZAC initiale de " Vias Plage ".

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Vias et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral ;

1. Considérant que les pourvois de la commune de Vias et de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Vias et la SEBLI ont conclu le 27 juillet 1987 une convention relative à la réalisation d'une ZAC Vias-Plage, dite " ZAC initiale ", pour une durée de 8 ans ; que, par un avenant n° 1, conclu le 28 octobre 1991, la commune de Vias a confié à la SEBLI la réalisation d'une opération sur des terrains de la ZAC dite " parc de loisirs " pour laquelle elle avait réalisé les études préalables ; que, par un avenant n° 2 signé le 27 juin 1996, la convention a été prolongée de 8 ans, soit jusqu'au 24 juin 2004 ; que, par un avenant n° 5 du 5 octobre 2001, une nouvelle convention publique d'aménagement a été conclue entre la SEBLI et la commune de Vias pour l'extension de la ZAC initiale, dite " ZAC en extension " ; que, par un jugement du 12 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la convention du 5 octobre 2001 ainsi que son avenant n° 1 du 16 janvier 2004 valant avenant n° 5 à la convention initiale d'aménagement du 27 juillet 1987 ; que, par une délibération du 29 juillet 2005, la commune de Vias a décidé d'abandonner l'ensemble de l'opération ; que, par une décision du 10 juillet 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation de la convention du 5 octobre 2001 et de l'avenant n° 1 du 16 janvier 2004 ; que, par un arrêt du 27 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2011 ayant condamné la commune de Vias à payer à la SEBLI une somme de 987 288,97 euros en réparation des préjudices subis et, d'autre part, décidé, avant de statuer, d'ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur résiduelle des terrains encore en possession de la SEBLI sur la zone concernée par la " ZAC en extension " ainsi que la rémunération de la SEBLI au titre des travaux réalisés avant l'abandon de cette même opération ; que, par deux décisions du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi n° 392081 de la commune de Vias dirigées contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune pour évaluer le solde mis à sa charge au titre de la ZAC initiale de Vias Plage et l'admission des conclusions du pourvoi n° 392085 de la SEBLI dirigées contre le même arrêt en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme d'un montant de 4 697,94 euros et 28 013,30 euros dues au titre des permis de construire " Chouquet ", " Prades " et " Fourcade " pour évaluer le préjudice dont la SEBLI était recevable en appel à demander réparation au titre de cette même ZAC ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille a limité la recevabilité des conclusions d'appel de la SEBLI dirigées contre la commune de Vias, pour ce qui concerne la ZAC initiale de Vias Plage, à " un rehaussement des condamnations de la commune à hauteur d'une somme de 1 114 820,85 euros que le tribunal a laissée à la charge de la SEBLI " ; que, toutefois, dans son jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier avait laissé à la charge de la SEBLI non seulement la somme de 1 114 820,85 euros mais également les participations d'urbanisme d'un montant de 4 697,94 euros et de 28 013,30 euros dues au titre des permis de construire dits " Chouquet ", " Prades " et " Fourcade ", lesquelles, selon le tribunal, n'avaient pas été payées par les pétitionnaires alors que la SEBLI n'établissait pas qu'elle avait été dans l'impossibilité de procéder à leur recouvrement ; que la cour, en ne justifiant pas des motifs qui l'ont conduite à ne pas tenir compte de ces sommes dans l'évaluation du préjudice dont la SEBLI était recevable en appel à demander réparation au titre de la ZAC de Vias Plage, a insuffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage justifié des motifs qui l'ont conduite à ne pas prendre en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani ", dont la commune de Vias soutenait dans son appel incident que les montants devaient venir en déduction de l'indemnité due par elle à la SEBLI au titre du remboursement de la part du déficit de l'opération de la ZAC de Vias Plage que la SEBLI avait supporté ; que si le tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement du 4 février 2011, avait refusé de prendre en compte ces participations au motif qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour régler sur ce point le litige opposant la commune de Vias à la SEBLI, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille aurait, sur ce même point, adopté les motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, en ne se prononçant pas sur la prise en compte des participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune de Vias pour contester le solde mis à sa charge, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une seconde insuffisance de motivation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 27 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant, d'une part, qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme d'un montant de 4 697,94 euros et 28 013,30 euros dues au titre des permis de construire " Chouquet ", " Prades " et " Fourcade " pour évaluer le préjudice dont la société d'équipement du Biterrois et de son littoral était recevable en appel à demander réparation au titre de la ZAC initiale de Vias Plage et, d'autre part, qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune de Vias pour évaluer le solde mis à sa charge ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vias et par la société d'équipement du Biterrois et de son littoral au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mai 2015 est annulé en tant, d'une part, qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme d'un montant de 4 697,94 euros et 28 013,30 euros dues au titre des permis de construire " Chouquet ", " Prades " et " Fourcade " pour évaluer le préjudice dont la société d'équipement du Biterrois et de son littoral était recevable en appel à demander réparation au titre de la ZAC initiale de Vias Plage et, d'autre part, qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune de Vias pour évaluer le solde mis à sa charge au titre de cette ZAC.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vias et par la société d'équipement du Biterrois et de son littoral au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vias, à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 392081
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 392081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392081.20161021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award