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21/10/2016 | FRANCE | N°390430

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 390430


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 48 902,08 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation illégale, par l'arrêté du 6 décembre 1994, des jours de congés récupérateurs non pris, acquis avant le 6 décembre 1994. Par un jugement n° 1007780 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et rejeté le s

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Par un arrêt n° 14LY00665 du 24 mars 2015, la ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 48 902,08 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation illégale, par l'arrêté du 6 décembre 1994, des jours de congés récupérateurs non pris, acquis avant le 6 décembre 1994. Par un jugement n° 1007780 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 14LY00665 du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.B..., porté à 9 000 euros la somme due par l'Etat en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ainsi que l'appel incident du ministre de l'intérieur.

Par un pourvoi enregistré le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. B... et de faire droit à ses conclusions d'appel incident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 13 et 14 octobre 2016, présentées par M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a exercé les fonctions de mécanicien opérateur de bord auprès du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Lyon jusqu'au 3 mai 2009, date de son admission à la retraite. Par un courrier adressé au ministre de l'intérieur le 11 septembre 2009, il a sollicité une indemnisation au titre des jours de repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier avant son départ à la retraite, par application d'un arrêté du 6 décembre 1994. Par un jugement du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a porté cette somme à 9 000 euros et a rejeté son appel incident. Par un pourvoi incident, M. B... demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a limité à 9 000 euros l'indemnisation de ses préjudices.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. " Lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte, par elle-même, aux droits qu'il avait acquis du fait des services accomplis jusqu'alors, son fait générateur doit être rattaché à l'année au cours de laquelle cette disposition a été régulièrement publiée, sans que l'agent ne puisse être regardé comme ignorant légitimement l'existence d'une telle créance jusqu'à ce qu'ait été révélée l'illégalité dont la disposition était entachée.

3. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué qu'en annulant, par l'arrêté du 6 décembre 1994 mentionné au point 1 ci-dessus, l'ensemble des congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères, non pris à la date de publication du décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable à ces personnels, le ministre de l'intérieur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. Toutefois, eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté, la cour a commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, au seul motif que le requérant n'aurait eu connaissance de son illégalité qu'à la date de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que l'arrêté précité était illégal et sans rechercher la date à laquelle cet arrêté avait été publié. Son arrêt doit, dès lors, être annulé. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur le pourvoi incident de M.B....

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M.B....

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2016, n° 390430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème chambres réunies
Date de la décision : 21/10/2016
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 390430
Numéro NOR : CETATEXT000033308573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-10-21;390430 ?
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