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21/10/2016 | FRANCE | N°390348

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 390348


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 14 août 2014, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.

Mme A...a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 14031561 du 31 décembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asi

le a donné acte à Mme A...de son désistement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 14 août 2014, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.

Mme A...a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 14031561 du 31 décembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a donné acte à Mme A...de son désistement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2015 et 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Ghestin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de Mme B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., de nationalité kosovare, a déposé le 5 février 2014 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 14 août 2014, le directeur général de l'Office a rejeté sa demande. Après avoir introduit, le 25 octobre 2014, un recours contre cette décision, Mme A...a déclaré, par un courrier en date du 25 novembre 2014, se désister purement et simplement de cette instance. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2014 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile lui a donné acte de ce désistement.

2. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ". Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / (...) 1° Donner acte des désistements (...) ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a pu, sans méconnaître les droits de la défense, donner acte du désistement de Mme A...alors même qu'avait été adressé à cette dernière un courrier l'informant que son affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du 6 mars 2015.

3. Il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en estimant que, par le courrier du 25 novembre 2014, Mme A...entendait se désister purement et simplement de son recours, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en donnant acte de ce désistement sans rechercher si l'intention exprimée dans le courrier du 25 novembre 2014 était réelle dès lors que l'inauthenticité de désistement ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis. En effet, l'intéressée, si elle soutient ne pas parler et ne pas comprendre le français, s'est rendue dans les locaux de l'Office de l'immigration et de l'intégration, où un service de traduction téléphonique est disponible, afin de solliciter l'aide au retour prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, témoignant ainsi de son absence de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, et s'est corollairement désistée de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390348
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 390348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390348.20161021
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