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21/10/2016 | FRANCE | N°390007

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 390007


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 14031560 du 31 décembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a donné acte à M. B...de son désistement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2015 et 6 août

2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 14031560 du 31 décembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a donné acte à M. B...de son désistement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2015 et 6 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP David Gaschignard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2016, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., de nationalité kosovare, a déposé le 5 février 2014 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 14 août 2014, le directeur général de l'Office a rejeté sa demande. Après avoir introduit, le 25 octobre 2014, un recours contre cette décision, M.B..., a déclaré, par un courrier en date du 25 novembre 2014, se désister purement et simplement de cette instance. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2014 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile lui a donné acte de son désistement.

2. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ". Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :/ 1° Donner acte des désistements (...) ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a pu, sans irrégularité, donner acte du désistement de M. B...sans l'informer préalablement qu'elle se disposait à prendre une décision mettant fin à l'instance.

3. M. B...soutient, en deuxième lieu, que la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'erreur de droit en donnant acte, sur le fondement des dispositions précitées, de son désistement par ordonnance, sans lui avoir communiqué au préalable, ni à son avocat, le courrier du 25 novembre 2014 dont il allègue qu'il a été produit dans l'instance par l'OFPRA.

4. Le juge administratif ne peut donner acte du désistement d'une requête dans l'hypothèse où l'acte de désistement a été produit devant lui par le défendeur qu'à la condition que cet acte ait été versé au débat contradictoire et n'ait suscité aucune observation de la part du requérant. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, le courrier du 25 novembre 2014 a été adressé à la Cour nationale du droit d'asile par M. B...lui-même.

5. Si l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire (...) ", le courrier du 25 novembre 2014 ne constitue pas un acte de procédure, au sens de ces dispositions. En outre, dès lors que le désistement pouvait valablement être présenté par M. B...alors même qu'il avait le choix d'être représenté par un avocat, la Cour nationale du droit d'asile n'était pas tenue, à peine d'irrégularité, de communiquer à ce dernier le mémoire de désistement. Au demeurant, il ressort des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, l'avocat du requérant a consulté le dossier de la requête dans lequel figurait le courrier du 25 novembre 2014.

6. En dernier lieu, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en donnant acte à M. B...de son désistement sans rechercher si l'intention exprimée dans le courrier du 25 novembre 2014 était réelle dès lors que l'inauthenticité du désistement ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis. En effet, l'intéressé, s'il soutient ne pas parler et ne pas comprendre le français, s'est rendu dans les locaux de l'Office de l'immigration et de l'intégration, où un service de traduction téléphonique est disponible, afin de solliciter l'aide au retour prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, témoignant ainsi de son absence de craintes de retour dans son pays d'origine, et s'est corollairement désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390007
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 390007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390007.20161021
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