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21/10/2016 | FRANCE | N°380504

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 380504


Vu la procédure suivante :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Picardie a refusé de lui communiquer le rapport de l'inspection du travail relatif aux risques psychosociaux au sein de cet établissement ;

- d'enjoindr

e à la DIRECCTE de Picardie de lui communiquer ce rapport dans un délai de 48 h...

Vu la procédure suivante :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Picardie a refusé de lui communiquer le rapport de l'inspection du travail relatif aux risques psychosociaux au sein de cet établissement ;

- d'enjoindre à la DIRECCTE de Picardie de lui communiquer ce rapport dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1303224 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 13 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un signalement effectué par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Goodyear Dunlop Tires France d'Amiens Nord, l'inspection du travail a, à la fin de l'année 2013, diligenté une enquête et établi un rapport sur la prévention des risques psychosociaux au sein de cet établissement. Estimant à cette occasion avoir eu connaissance de plusieurs infractions aux dispositions du code du travail, elle en a avisé le procureur de la République territorialement compétent sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et lui a transmis son rapport. Par une décision du 27 novembre 2013, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie, dont relèvent les services de l'inspection du travail, a refusé de faire droit à la demande du CHSCT tendant à la communication de ce document. Par un jugement du 20 mars 2014, contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du CHSCT tendant à l'annulation de cette décision du 27 novembre 2013 au motif que la communication du rapport en litige aurait porté atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures.

2. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu'elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette loi, désormais codifiées aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes du f) du 2° du I de cet article 6, devenu le f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte " au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ".

3. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par la loi du 17 juillet 1978, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.

4. Le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale prévoit que : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". En vertu de l'article 40-1 de ce code, s'il estime que des faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions précitées de l'article 40 sont constitutifs d'une infraction, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun d'engager des poursuites, de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ou de procéder au classement sans suite de la procédure. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que la circonstance que le rapport en litige a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 faisait, par elle-même, obstacle à sa communication. En statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du refus de communiquer, les conditions énoncées au point 4 étaient remplies, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France est fondé à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera au CHSCT de la société Goodyear Dunlop Tires France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 380504
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 380504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380504.20161021
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