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19/10/2016 | FRANCE | N°401035

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 octobre 2016, 401035


Vu la procédure suivante :

La société Lacroix Signalisation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler partiellement la procédure lancée par le département de la Haute-Garonne, ayant pour objet la passation d'un marché de travaux de pose et de fourniture de matériels de signalisation verticale de direction sur les routes départementales de la Haute-Garonne, en ce qui concerne, à titre principal, les lots n° 1 et n° 2, et, à titre subsidiaire, unique

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Vu la procédure suivante :

La société Lacroix Signalisation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler partiellement la procédure lancée par le département de la Haute-Garonne, ayant pour objet la passation d'un marché de travaux de pose et de fourniture de matériels de signalisation verticale de direction sur les routes départementales de la Haute-Garonne, en ce qui concerne, à titre principal, les lots n° 1 et n° 2, et, à titre subsidiaire, uniquement le lot n° 2, et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres en considérant comme régulières les offres présentées par la société pour les lots n° 1 et n° 2, et, à titre subsidiaire, uniquement pour le lot n° 1.

Par une ordonnance n° 1602375 du 13 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché, enjoint au département de la Haute-Garonne de reprendre cette procédure au stade de l'examen des offres s'il entendait attribuer ce lot et rejeté le surplus des conclusions de la société.

1° Sous le n° 401035, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin, 8 juillet et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Lacroix Signalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Lacroix Signalisation la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 401039, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin, 12 juillet et 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud Ouest Signalisation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance en tant qu'elle a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Lacroix Signalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Lacroix Signalisation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de la Haute-Garonne , à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Lacroix Signalisation et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Sud Ouest Signalisation ;

1. Considérant que les pourvois du département de la Haute-Garonne et de la société Sud Ouest Signalisation sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le département de la Haute-Garonne a lancé, le 28 janvier 2016, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet la fourniture et l'installation, ou la fourniture seule, de matériels de signalisation routière verticale de direction sur les routes départementales de la Haute-Garonne ; que, sur la demande de la société Lacroix Signalisation, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 13 juin 2016, annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché et enjoint au département de la Haute-Garonne de la reprendre au stade de l'examen des offres s'il entendait attribuer ce lot ; que le département de la Haute-Garonne et la société Sud Ouest Signalisation, attributaire du lot n° 2, se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi n° 401039 :

3. Considérant que la requête de la société Lacroix Signalisation devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a été communiquée à la société Sud Ouest Signalisation, attributaire du lot n° 2 du marché en cause ; qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance attaquée que cette ordonnance lui a été notifiée ; que la société Sud Ouest Signalisation, qui avait la qualité de partie dans l'instance de référé, justifie d'un intérêt, alors même qu'elle n'a produit aucune défense devant le juge des référés, lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 13 juin 2016 en tant qu'elle a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " ; que selon l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (...) / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (...) " ;

5. Considérant que pour annuler la procédure litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé, après avoir relevé que l'article 1.4.2.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif à la " solution de base " prévoyait notamment que : " Les panneaux (...) seront composés par les équipements suivants : / En zone " urbaine " /Agglomération : / (...) /- caissons minces, catégorie SD2, épaisseur variant de 40 à 80 mm., (...) En zone " rase campagne " /Hors agglomération :(...) sur un même itinéraire, certains carrefours étant situés en rase campagne, le même profilé devra permettre de conserver à l'ensemble du tracé une homogénéité et une esthétique comparable. Cette possibilité permettant ainsi d'utiliser le même type de fixation du panneau sur son support ", que le département de la Haute-Garonne n'avait pas entendu limiter l'épaisseur des panneaux de signalisation pour le lot n° 2 ; qu'il en a déduit que l'offre présentée pour le lot n° 2 par la société Lacroix Signalisation ne pouvait être rejetée comme irrégulière au motif qu'elle ne respectait pas les spécifications techniques relatives à la limitation de l'épaisseur des panneaux ;

6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'article 2.2 du règlement de consultation décomposait le marché en deux lots géographiques, " territoire de Toulouse Métropole " et " département hors métropole ", afin de tenir compte du transfert des routes départementales situées sur le territoire de Toulouse métropole à cette dernière ; que le lot n° 2 " département hors métropole " comportait à la fois des zones urbaines et des zones non urbaines et rurales ; qu'il ressort des stipulations de l'article 1.4.2.1 du cahier des clauses techniques particulières que l'épaisseur des panneaux de signalisation était encadrée en zone " urbaine ", l'épaisseur des caissons devant y varier entre 40 à 80 mm, alors qu'en zone " rase campagne ", il n'était pas prévu d'encadrement de l'épaisseur des panneaux ; que l'encadrement de l'épaisseur des panneaux était applicable aux zones urbaines des deux lots géographiques, et non seulement à celles du lot n° 1 ; que, par suite, en jugeant que le département n'avait pas entendu limiter l'épaisseur des panneaux de signalisation pour le lot n° 2 et en déduisant que l'offre présentée pour ce lot par la société Lacroix Signalisation, qui respectait les spécifications techniques du marché, ne pouvait valablement être rejetée comme irrégulière, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que le département de la Haute-Garonne et la société Sud Ouest Signalisation sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée ;

8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de la société Lacroix Signalisation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code des marchés publics : " I.- Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : / 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation; / 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. / Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques. (...) / III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la spécification tenant à l'épaisseur minimale de caisson était applicable aux zones urbaines du lot n° 2 ; que par suite, la société Lacroix Signalisation n'est pas fondée à soutenir que cette spécification ne concernait que le lot n° 1 et que son offre concernant le lot n° 2 ne pouvait être rejetée comme irrégulière au motif qu'elle ne respectait pas cette spécification ;

11. Considérant, en second lieu, que la société Lacroix Signalisation soutient que la spécification technique exigeant une épaisseur de caisson comprise entre 40 et 80 mm, qui n'était pas justifiée par l'objet du marché et aboutissait à exclure certains acteurs du marché, était illégale et caractérisait un manquement du département à ses obligations de mise en concurrence ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la signalisation directionnelle existante dans les agglomérations du département de la Haute-Garonne est exclusivement composée de panneaux dont les caissons présentent une épaisseur de 50 à 60 mm ; que, pour préserver l'harmonie et l'esthétique d'ensemble des futurs panneaux avec les plus anciens, le département a pu, dans un souci d'homogénéité, imposer aux candidats d'équiper les routes situées en zone urbaine de panneaux dont l'épaisseur serait comprise entre 40 et 80 mm ; qu'en faisant un tel choix, le département de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6 du code des marchés publics ni le principe d'égalité entre les candidats ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lacroix Signalisation n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n° 2 du marché ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lacroix Signalisation la somme de 3 000 euros à verser tant au département de la Haute-Garonne qu'à la société Sud Ouest Signalisation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Lacroix Signalisation soient mises à la charge du département et de la société Sud Ouest Signalisation qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Lacroix Signalisation devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La société Lacroix Signalisation versera au département de la Haute-Garonne et à la société Sud Ouest Signalisation une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Lacroix Signalisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Garonne, à la société Sud Ouest Signalisation et à la société Lacroix Signalisation.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 401035
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2016, n° 401035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ODENT, POULET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401035.20161019
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