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18/10/2016 | FRANCE | N°390615

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 octobre 2016, 390615


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points ayant concouru à cette perte de validité et la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de rétablir les points retirés. Par un jugement n° 1301105 du 2 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoi

re complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2015 au secrétar...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points ayant concouru à cette perte de validité et la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de rétablir les points retirés. Par un jugement n° 1301105 du 2 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juin 2012, le ministre de l'intérieur a informé M. B... de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que la lettre recommandée contenant cette décision a été vainement présentée le 28 juin 2012 à une adresse située à Argenteuil, avant d'être retournée à l'administration à l'issue du délai de mise en instance de quinze jours revêtue de la mention " non réclamé " ; que, par le jugement attaqué du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive la demande de M. B...dirigée contre la décision du ministre, au motif qu'elle avait été enregistrée plus de deux mois après la date de cette présentation ;

2. Considérant que M. B...a soutenu devant le tribunal administratif que la présentation, le 28 juin 2012, du pli contenant la décision litigieuse à une adresse située à Argenteuil ne pouvait être regardée comme une notification régulière, de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux, dès lors qu'à cette date il ne demeurait plus à cette adresse mais s'était établi à Saint-Leu-la-Forêt, ce dont il avait d'ailleurs informé l'administration ; que, pour écarter cette argumentation, le tribunal administratif a relevé que le pli avait été retourné à l'administration revêtu de la mention " non réclamé " et que l'adresse située à Argenteuil figurait sur un procès-verbal établi le 16 novembre 2011 lors de la constatation d'une infraction avec interception du véhicule de l'intéressé ; que, toutefois, M. B... avait produit devant le tribunal, d'une part, une copie du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, établi à la date du 9 novembre 2012 et mentionnant une adresse à Saint-Leu-La-Forêt et, d'autre part, une lettre du 19 juin 2012 par laquelle l'administration lui avait notifié une décision de retrait de points à cette adresse à la suite d'une infraction commise le 26 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le pli avait été présenté à une adresse correspondant au domicile de l'intéressé et en en déduisant que la décision avait été régulièrement notifiée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 390615
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2016, n° 390615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390615.20161018
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