Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre 2015, 12 janvier et 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...-B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
2°) d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté du 29 avril 1998 portant réglementation et liste des capacités de médecine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jéhannin, avocat de Mme A...-B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence " ; qu'aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat " ; que, pour établir si la condition de compétence exigée par ces dispositions est satisfaite, il appartient aux instances compétentes de l'ordre des médecins d'apprécier notamment la pratique professionnelle du praticien ainsi que les efforts accomplis pour assurer la mise à jour de ses connaissances ; qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département d'inscription, l'article L. 4112-5 du code de la santé publique dispose que : " (...) l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence " ;
2. Considérant que l'annexe XVI ajoutée à l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des capacités en médecine par l'arrêté du 26 avril 2007 dispose que la capacité en médecine d'acupuncture a pour objectif de " permettre aux médecins généralistes ou spécialistes (...) d'acquérir les connaissances et les compétences pour soigner les pathologies par la méthode d'acupuncture " ; que la circonstance qu'un médecin dispose d'une telle capacité ne le dispense pas de remplir les conditions, notamment de compétence, exigées par l'article L. 4112-1 du code de la santé publique pour être inscrit au tableau de l'ordre dans la spécialité qu'il désigne ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... -B..., ayant obtenu le titre de docteur en médecine en 1977, a exercé l'essentiel de sa carrière dans des centres anti-cancéreux puis dans l'industrie pharmaceutique, en s'étant spécialisée dans la recherche clinique et la biologie moléculaire, incluant la responsabilité du suivi d'essais thérapeutiques ; qu'elle était, en dernier lieu, inscrite au tableau du conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins, dans la spécialité de biologie médicale, quand elle a sollicité, le 14 juin 2014, le transfert de sa résidence professionnelle à Paris et son inscription au tableau de l'ordre de ce département ; qu'à l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'elle avait réorienté son activité, suivi une formation en acupuncture, et obtenu la capacité en acupuncture, souhaitant exercer cette pratique dans un centre médical, en particulier au profit de patients par ailleurs traités pour des cancers, afin de leur apporter une prise en charge de la douleur et de certains effets secondaires de leur maladie et des traitements de chimiothérapie ; qu'elle a notamment produit à l'appui de sa demande d'inscription un contrat conclu avec un centre de santé qui stipulait qu'elle exercerait son activité dans cet établissement en qualité de médecin généraliste avec une orientation acupuncture ; que si elle s'est prévalue ultérieurement de sa spécialité en biologie médicale, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en regardant sa demande d'inscription, eu égard à son objet, sa motivation et sa présentation, comme relative à la spécialité de médecine générale, en subordonnant, par suite, l'inscription de la requérante au tableau de l'ordre des médecins à des conditions de compétence dans ce domaine de spécialité et en refusant son inscription au vu des résultats de l'expertise réalisée sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
4. Considérant que si Mme A...B...soutient que le Conseil national de l'ordre a entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'insuffisance de motivation en affirmant que la spécialité de biologie médicale ne comporte pas d'acte thérapeutique est inexacte et insuffisamment motivée, cette circonstance, qui se rapporte à un motif surabondant de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... -B... tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins qu'elle attaque, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...-B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A...-B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.