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17/10/2016 | FRANCE | N°393841

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 octobre 2016, 393841


Vu la procédure suivante :

1°, Sous le n° 393841, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2015 et le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés Force Ouvrière (SNSPP-PATS FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2015 portant annulation de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de lieutenant de 1ère classe de

sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

1°, Sous le n° 393841, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2015 et le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés Force Ouvrière (SNSPP-PATS FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2015 portant annulation de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, Sous le n° 393842, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2015 et le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNSPP-PATS FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2015 portant annulation de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;

- le décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2014 ont eu lieu les élections des représentants des officiers de sapeurs pompiers professionnels siégeant à la commission administrative paritaire de catégorie B du centre national de la fonction publique territoriale. Par arrêtés du 22 décembre 2014, le ministre de l'intérieur a ouvert les examens professionnels de lieutenant de 1ère et 2ème classes au titre de l'année 2015. Par arrêtés des 3 et 10 avril 2015, il a fixé la composition des jurys de ces examens, qui comprenaient chacun, conformément à la réglementation en vigueur, deux membres représentants des personnels désignés au sein de la commission administrative paritaire nouvellement élue. Les épreuves d'admissibilité de ces examens se sont déroulées le 18 mai 2015. Par deux jugements n° 1431317, 1500865/5-1 et n° 1502668/5-1 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 4 décembre 2014. Par arrêtés du 20 juillet 2015, dont le SNSPP-PATS FO demande l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre de l'intérieur, estimant que l'annulation de l'élection des représentants des officiers de sapeurs pompiers professionnels siégeant à la commission administrative paritaire entachait d'irrégularité la composition des jurys nommés le 3 avril 2015, a annulé les épreuves d'admissibilité des examens professionnels de lieutenant de 1ère et 2ème classes au titre de l'année 2015.

3. Les arrêtés du 20 juillet 2015 par lesquels le ministre de l'intérieur a annulé les épreuves d'admissibilité des examens professionnels de lieutenant de 1ère et 2ème classes au titre de l'année 2015 n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du SNSPP-PATS FO tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes du SNSPP-PATS FO est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés Force Ouvrière, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 393841
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 393841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393841.20161017
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