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17/10/2016 | FRANCE | N°391820

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 octobre 2016, 391820


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2015 et 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2015 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2013 de l'Ecole nationale de la magistrature l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires, la décision du 19 mai 2015 par laquelle ce jury a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 3 avril 2015, et l'arrêt

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2015 et 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2015 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2013 de l'Ecole nationale de la magistrature l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires, la décision du 19 mai 2015 par laquelle ce jury a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 3 avril 2015, et l'arrêté du 2 avril 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice à compter du 11 mars 2015 ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Ecole nationale de la magistrature ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa délibération du 11 mars 2015, le jury a établi le classement des auditeurs de justice de la promotion 2013 de l'École nationale de la magistrature (ENM) ; que, par une décision du même jour, il a décidé d'écarter M. A...de l'accès aux fonctions judiciaires ; que, par un arrêté du 2 avril 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions de celui-ci à compter du 11 mars 2015 ; que, par décision du 19 mai 2015, le jury de classement des auditeurs de justice s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours gracieux de M. A... dirigé contre sa décision du 11 mars 2015 ; que celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions ;

Sur l'intervention du Syndicat de la magistrature :

3. Considérant que le Syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la décision du 11 mars 2015 :

4. Considérant que M.A..., qui est atteint de cécité, fait valoir que sa scolarité à l'ENM a été perturbée en raison de diverses difficultés pratiques tenant notamment à ce qu'il n'aurait pas bénéficié des équipements informatiques et de la formation et de l'assistance que nécessitait son handicap ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu des moyens matériels et humains mobilisés par l'ENM pour remédier aux difficultés rencontrées, l'intéressé a été mis à même de suivre une scolarité lui permettant de démontrer ses capacités professionnelles à l'exercice des fonctions de magistrat ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, au vu notamment des résultats du stage d'un an en juridiction et des épreuves de classement, que la scolarité de l'intéressé a révélé de sérieux motifs d'inaptitude aux fonctions judiciaires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'écarter le requérant de l'accès aux fonctions judiciaires, plutôt que de lui imposer un redoublement, le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2013, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'arrêté du 2 avril 2015 :

5. Considérant qu'en mettant fin aux fonctions d'auditeur de justice de M. A..., le garde des sceaux, ministre de la justice n'a fait que tirer les conséquences de la décision le déclarant inapte à l'exercice de fonctions judiciaires ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande d'annulation de cette dernière décision doit être rejetée ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté mettant fin aux fonctions d'auditeur de justice du requérant ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur la décision du 19 mai 2015 :

6. Considérant que le jury de classement des auditeurs de justice ne peut légalement, après avoir délibéré sur l'aptitude de ces auditeurs à exercer les fonctions judiciaires et procédé au classement des auditeurs aptes, se livrer à une nouvelle appréciation sur le recours gracieux d'un des auditeurs ; qu'il n'en va autrement que si ce recours tend à la réparation d'une erreur matérielle ou d'un vice de procédure ; que, dès lors, le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2013, en se déclarant incompétent, par sa décision du 19 mai 2015, pour se prononcer sur le recours gracieux de M.A..., qui ne tendait pas à la réparation d'une erreur matérielle ou d'un vice de procédure, n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge les sommes demandées par l'ENM au titre de cet article ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat national de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de M. A...et les conclusions présentées par l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Ecole nationale de la magistrature, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Syndicat national de la magistrature.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 391820
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 391820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391820.20161017
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