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13/10/2016 | FRANCE | N°389260

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 octobre 2016, 389260


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée El Internationale a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101090 du 12 avril 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01063 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur

des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusi...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée El Internationale a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101090 du 12 avril 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01063 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société El Internationale contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société El Internationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SAS El Internationale et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du comité de développement et de promotion de l'habillement.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société El Internationale, dont le siège social est en France, exerce une activité de commerce de gros d'habillement ; que le comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) l'a mise en demeure de lui adresser ses déclarations de chiffre d'affaires afin de déterminer l'assiette de la taxe pour le développement des industries de l'habillement instaurée par le D de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; que, faute d'avoir satisfait à cette demande, la société El Internationale a été taxée d'office par le comité pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que la société El Internationale, qui soutient que les opérations auxquelles elle a procédé sont exonérées de cette taxe, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de son appel dirigé contre le jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement et des pénalités auxquelles elle a été assujettie ;

2. Considérant que le I du D de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 institue une taxe pour le développement des industries de l'habillement ; qu'aux termes du II de ce D : " La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane (...). / Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui : (...) / 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : (...) / c) (...) en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité " ; qu'aux termes du III du D : " 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes : / a) Les ventes (...). / 2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations " ; qu'aux termes du IV du D du même article : " Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe : (...) / 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que la taxe pour le développement des industries de l'habillement est assise soit sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes de produits du secteur de l'habillement, lorsqu'elle est due par le fabricant de ces produits, soit sur la valeur en douane des importations sur le territoire national, lorsqu'elle est due par leur importateur ; que, par suite, l'exonération des importations de produits en provenance des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, prévue au 3° du IV du D de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003, s'applique à la taxe due à l'importation mais est sans incidence sur l'assiette, définie au 1 du III du D, de la taxe due par le fabricant de produits du secteur de l'habillement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société El Internationale a été assujettie à la taxe pour le développement des industries de l'habillement en qualité de fabricant de produits du secteur de l'habillement ; que, pour juger qu'elle n'était pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue au 3° du IV du D de l'article 71, la cour a relevé qu'elle ne justifiait pas avoir réalisé tout ou partie du chiffre d'affaires sur la base duquel elle a été taxée par une mise en libre pratique de produits importés sur le territoire de l'Union européenne ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération des importations de produits mis en libre pratique dans l'Union européenne n'était pas susceptible d'avoir d'incidence sur l'assiette de la taxe dont la société requérante était redevable en sa qualité de fabricant de produits du secteur de l'habillement, la cour a méconnu le champ d'application des dispositions du 3° du IV du D de l'article 71 précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué doivent être annulés ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société El Internationale qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2015 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la société El Internationale et du comité de développement et de promotion de l'habillement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée El Internationale et au comité de développement et de promotion de l'habillement.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389260
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2016, n° 389260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389260.20161013
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