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13/10/2016 | FRANCE | N°388616

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 octobre 2016, 388616


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune d'Agen (Lot-et-Garonne). Par un jugement n° 1401232 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Et

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune d'Agen (Lot-et-Garonne). Par un jugement n° 1401232 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... ont été assujettis à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2013 pour le logement qu'ils occupaient à titre de résidence principale dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1605 du même code : " Il est institué (...) une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le règlement intérieur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel M. et Mme B... occupaient une chambre sans limitation de durée autorisait les résidents à disposer d'une clé de la chambre et à y apporter des éléments de décoration et leur permettait de recevoir des visites à toute heure et de sortir librement du bâtiment. Il comportait néanmoins l'interdiction d'y faire la cuisine, d'y loger des tiers et d'ajouter un verrou de sécurité ; il permettait au personnel d'accéder dans les chambres pour des raisons de sécurité ou de santé et réservait à l'établissement la possibilité d'organiser des changements de logements à la demande des résidents ou pour des raisons de santé et de sécurité des soins.

4. En jugeant que les restrictions prévues par ce règlement intérieur étaient destinées à préserver la tranquillité et la sécurité des résidents mais n'étaient pas de nature à leur retirer la jouissance effective de leur chambre, le tribunal administratif n'a ni dénaturé ni, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis au regard de l'article 1408 précité du code général des impôts ; qu'il n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que ses occupants étaient redevables de la taxe d'habitation et, en conséquence, de la contribution à l'audiovisuel public.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388616
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2016, n° 388616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388616.20161013
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