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13/10/2016 | FRANCE | N°388574

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 octobre 2016, 388574


M. Frédéric A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts retenu par l'administration fiscale pour le calcul de ses bases imposables au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1006064 du 13 mars 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01477 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

son appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire co...

M. Frédéric A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts retenu par l'administration fiscale pour le calcul de ses bases imposables au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1006064 du 13 mars 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01477 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 mars 2015, 2 juin 2015, 25 septembre 2015 et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...était dirigeant de la société LMG France et un de ses trois associés à hauteur de 30 % de son capital ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre, notamment, de l'exercice ouvert en octobre 2006 et clos en septembre 2007, qui a conduit l'administration à remettre en cause, sur le fondement de l'article 212 du code général des impôts et du 3° du 1 de l'article 39 du même code, la déductibilité d'une partie des intérêts versés aux trois associés dans le cadre d'un emprunt obligataire convertible créé en 2005 pour l'achat des titres qu'ils détenaient dans la société MAG ; que ces intérêts ont été qualifiés de revenus distribués entre les mains des associés de la société LMG France sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du même code ; que M. A...demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2014 qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2013 rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2007 : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. / Toutefois : / 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. / Cette limite n'est pas applicable : / a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'il laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur capital social, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (....) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 158 du code : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice " ;

4. Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que les intérêts versés à M. A...rémunéraient un emprunt obligataire auquel il avait souscrit, qui avait été émis en contrepartie de l'acquisition par la société de titres de la société MAG qu'il détenait ; qu'elle n'a ni inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en jugeant que ces obligations, alors même qu'elles étaient convertibles en actions, conservaient, tant qu'elles n'étaient pas converties, leur caractère de titres de créance et étaient incluses dans les sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition d'une société au sens de l'article 212 du code général des impôts mentionnées au point 2, et en en déduisant que les intérêts versés au titre de ces obligations devaient être regardés comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388574
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2016, n° 388574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388574.20161013
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