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12/10/2016 | FRANCE | N°392430

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 392430


Vu la procédure suivante :

M. I...BU..., M. E...-CD...AS..., M. AF...BK..., Mme BQ...BK..., M. AW...Q..., M. BR...K..., M. AJ...CB..., Mme BY...W..., M. AP...J..., M. AT...AX..., Mme BH...AC..., M. Y...BA..., M. F...AG..., M. AZ...O..., M.CA..., M. AI...AO..., Mme BV...BZ..., M. H...BJ..., M. AW...BJ..., M. BE... C..., M. Z...AV..., Mme G...AH..., M. X...BP..., M. R...AQ..., M. A...S..., M. BR...BS..., M. AA...AD..., M. E...-AF...M..., M. AM... AE..., M. AW...BG..., M. D...P..., M. AU...N..., M. E...L..., M. AB... T..., M. AY...V..., Mme BF...AL..., M. H...B..., M. BM...BX..., la SCI S

eng, Mme BL...BB..., M. R...BC..., M. E...-CC...AN...,...

Vu la procédure suivante :

M. I...BU..., M. E...-CD...AS..., M. AF...BK..., Mme BQ...BK..., M. AW...Q..., M. BR...K..., M. AJ...CB..., Mme BY...W..., M. AP...J..., M. AT...AX..., Mme BH...AC..., M. Y...BA..., M. F...AG..., M. AZ...O..., M.CA..., M. AI...AO..., Mme BV...BZ..., M. H...BJ..., M. AW...BJ..., M. BE... C..., M. Z...AV..., Mme G...AH..., M. X...BP..., M. R...AQ..., M. A...S..., M. BR...BS..., M. AA...AD..., M. E...-AF...M..., M. AM... AE..., M. AW...BG..., M. D...P..., M. AU...N..., M. E...L..., M. AB... T..., M. AY...V..., Mme BF...AL..., M. H...B..., M. BM...BX..., la SCI Seng, Mme BL...BB..., M. R...BC..., M. E...-CC...AN..., M. BW... AR..., M. U...BT..., M. E...-CE...BN..., la SCI AMP, M. AK...BI..., M. E...-CC... BD...et la SCI La Provence ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lunel.

Par un jugement n° 0905084 du 26 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA03429 du 9 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. AT...-CE... BO...et autres, annulé l'article 2 de ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2009.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :/ 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;/ 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;/ 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;/ 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elles sollicitent ; que, par suite, les plans de prévention des risques d'inondation, qui font partie des plans de prévention des risques naturels prévisibles, constituent des actes intervenus en matière d'urbanisme auxquels s'applique l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lunel, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur l'irrégularité de la concertation ayant précédé l'intervention de cet arrêté, sans examiner les autres moyens de la requête ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les obligations résultant de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ministre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à M. AT... -CE...BO..., à M. I... BU..., M. E...-CD... AS..., M. BR...K..., M. AT...AX..., M. F... AG..., M. AW...BJ..., M. Z...AV..., M. BR...BS..., M. AA...AD..., M. AM...AE..., M. AW...BG..., M. D...P..., M. AU...N..., M. E...L..., M. AB...T..., M. AY...V..., M. H...B..., la SCI Seng, M. R...BC..., M. E... -BW...AN..., M. BW...AR..., M. U...BT..., M. AK...BI...et M. E...-CC...BD....

Copie en sera adressée à la commune de Lunel.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392430
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2016, n° 392430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392430.20161012
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