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12/10/2016 | FRANCE | N°392390

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 392390


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1410546/3-3 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai de trois mois.
>Par un arrêt n° 15PA00111 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1410546/3-3 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai de trois mois.

Par un arrêt n° 15PA00111 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet de police contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.A..., ressortissant égyptien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention

" vie privée et familiale " délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre le 14 avril 2011 et le 13 avril 2012 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il a reçu un récépissé de sa demande dont la validité a été prorogée jusqu'au 10 juillet 2014 ; qu'il a, durant l'instruction de sa demande, sollicité son admission au séjour " à défaut de pouvoir prétendre au renouvellement de son titre de séjour " sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par l'arrêté du 11 juin 2014 contesté, a refusé son admission au séjour en se fondant sur le motif que l'article L. 313-14

" ne peut être sollicité en changement de statut dans le cadre d'un renouvellement d'un titre de séjour " ; que le tribunal administratif de Paris, jugeant ce motif entaché d'erreur de droit, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par un jugement du 9 décembre 2014 ; que la cour administrative d'appel de Paris, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le ministre de l'intérieur, a rejeté l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du tribunal administratif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions, qui ne font d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel formé par le préfet de police, a retenu que la circonstance que M. A...ait été encore en situation régulière lorsqu'il a sollicité son admission au séjour en invoquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisait pas à l'intéressé de se prévaloir de cet article, ce qu'il avait fait à titre subsidiaire au cas où sa demande de renouvellement de titre sur le fondement de l'article L. 313-11 du code aurait été rejetée ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que le pourvoi du ministre de l'intérieur ne peut qu'être rejeté ;

4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392390
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2016, n° 392390
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392390.20161012
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