Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de l'Isère, confirmant une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 16 octobre 2014, a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1500227 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 novembre 2014 et a admis Mme A... au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2014.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2015, 28 septembre 2015 et 7 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Isère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de l'Isère, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque " leur foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire ", une " personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants " ainsi qu'une " femme isolée en état de grossesse " peuvent bénéficier, " pendant une période d'une durée déterminée ", d'un montant majoré du revenu de solidarité active. L'article L. 262-4 du même code ouvre droit à ce montant majoré en qualité de parent isolé aux élèves, étudiants ou stagiaires et aux personnes " en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité ", qui sont, en tant que telles, exclues du bénéfice du revenu de solidarité active. L'article L. 262-9 précise que " la durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. (...) ".
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la majoration du revenu de solidarité active a pour objet d'aider les parents isolés ou les femmes enceintes isolées dont les ressources sont inférieures au niveau garanti au titre du revenu de solidarité active à surmonter cette situation pendant une durée déterminée, cette durée pouvant être prorogée pour les aider à assurer l'éducation de jeunes enfants de moins de trois ans. Par suite, " la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies ", mentionnée à l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, doit être comprise comme visant la date à laquelle sont remplies toutes les conditions, tenant notamment au niveau de ressources et à la situation de personne isolée ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ou en état de grossesse, auxquelles est subordonné le droit au revenu de solidarité active majoré.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, élève seule depuis le 1er septembre 2009 trois enfants, âgés de 14 à 18 ans à la date de sa demande de revenu de solidarité active majoré. En interprétant les dispositions de l'article R. 262-2 comme lui permettant de bénéficier de cette prestation à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle elle a été placée en position de disponibilité par son employeur et s'est trouvée, de ce fait, sans ressources, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Isère n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
5. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 500 euros à verser à cette SCP.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département de l'Isère est rejeté.
Article 2 : Le département de l'Isère versera à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA..., la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Isère et à Mme B...A....
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.