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07/10/2016 | FRANCE | N°395342

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2016, 395342


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 6 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2015-188 du 10 novembre 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche intitulée " Mobilité des personnels enseignants du second degré : mises à disposition auprès de la Polynésie française de personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orient

ation de l'enseignement du second degré - rentrée 2016 " ;

2°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 6 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2015-188 du 10 novembre 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche intitulée " Mobilité des personnels enseignants du second degré : mises à disposition auprès de la Polynésie française de personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré - rentrée 2016 " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que la requête de M. A...doit être regardée comme demandant l'annulation de la note de service de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 novembre 2015 en tant seulement qu'elle impose, pour les personnels qui ont déjà exercé des fonctions dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte et qui sollicitent une mise à disposition auprès de la Polynésie française, que leur demande fasse suite à une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole ou dans un département d'outre-mer ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / (...) / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité " ;

3. Considérant qu'en restreignant au seul territoire métropolitain et à Mayotte les lieux dans lesquels les agents, qui ont déjà exercé des fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte, doivent avoir résidé pendant au moins deux ans avant de solliciter une mise à disposition auprès de la Polynésie française, la note de service litigieuse ajoute une condition supplémentaire à celles fixées par les dispositions citées ci-dessus du décret du 26 novembre 1996 ; qu'elle est, par suite, entachée d'incompétence sur ce point ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de la note de service du 10 novembre 2015 en tant qu'elle dispose que : " Les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte ne peuvent solliciter une mise à disposition auprès de la Polynésie française qu'à l'issue d'une affectation ou d'un détachement, en métropole ou dans un département d'outre-mer, ouvrant droit à l'avancement à la retraite, d'une durée minimale de 2 ans " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2015-188 du 10 novembre 2015 intitulée " Mobilité des personnels enseignants du second degré : mises à disposition auprès de la Polynésie française de personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré - rentrée 2016 " est annulée en tant qu'elle dispose que : " Les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte ne peuvent solliciter une mise à disposition auprès de la Polynésie française qu'à l'issue d'une affectation ou d'un détachement, en métropole ou dans un département d'outre-mer, ouvrant droit à l'avancement à la retraite, d'une durée minimale de 2 ans ".

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 395342
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2016, n° 395342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395342.20161007
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