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05/10/2016 | FRANCE | N°393299

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05 octobre 2016, 393299


Vu la procédure suivante :

La société Loisirs Finance a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 en sa qualité d'associée-gérante de la société en participation Cofica Cofica-Bail Loisirs Finance pour les montants de 128 885 euros au titre de l'année 2006 et de 126 610 euros au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1213266 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. >
Par un arrêt n° 13PA04204 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

La société Loisirs Finance a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 en sa qualité d'associée-gérante de la société en participation Cofica Cofica-Bail Loisirs Finance pour les montants de 128 885 euros au titre de l'année 2006 et de 126 610 euros au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1213266 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04204 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Loisirs Finance contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loisirs Finance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Loisirs Finance,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Loisirs Finance a constitué avec les sociétés anonymes Cofica Bail, BNP Personal Finance et Trigano, pour les besoins de financement des sociétés du groupe Trigano, la société en participation (SEP) Cofica Cofica-Bail Loisirs Finance dont elle est l'associée gérante. A l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette SEP n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts alors que son chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros mentionné par cet article. En conséquence, elle a établi une cotisation minimale de taxe professionnelle à raison de cette activité, à hauteur de 128 885 euros au titre de l'année 2006 et 126 610 euros au titre de l'année 2007, qu'elle a libellée, en application des dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, au nom de la société Loisirs Finance, associée gérante de la SEP.

2. La société Loisirs Finance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge de ces cotisations minimales de taxe professionnelle.

3. Aux termes de l'article 1448 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) ". Aux termes de l'article 1647 E du même code alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code alors en vigueur : " (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.(...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) ".

4. Une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale, ainsi que le prévoit l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des articles 2 et 8 des statuts de la SEP Cofica Cofica-Bail Loisirs Finance, d'une part, que celle-ci avait pour objet social, à titre principal, l'octroi, le financement et la gestion de prêts et de crédits à caractère professionnel accordés à la clientèle de concessionnaires du réseau commercial des sociétés du groupe Trigano par son associé gérante en sa qualité d'établissement de crédit agréé en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et, d'autre part, que ses comptes devaient retracer les résultats de cette activité pour que les bénéfices en soient partagés entre ses associés. Il ressort ainsi du document joint au mémoire en réplique de la société Loisirs Finance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 2013, d'une part, que le compte de résultats de la SEP pour les exercices 2006 et 2007 faisait apparaître des produits financiers à hauteur respectivement de 15,6 et 17,4 millions d'euros et des produits d'exploitation de 6,1 et 6,2 millions d'euros et, d'autre part, que son résultat d'exploitation était déficitaire sur ces deux années à hauteur respectivement de 1,3 et 2 millions d'euros alors que son résultat financier était excédentaire à hauteur respectivement de 7,0 et 8,8 millions d'euros.

6. Dès lors, en jugeant qu'alors même que la SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit, au sens des dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, l'administration fiscale avait pu se fonder, pour le calcul de la valeur ajoutée constituant la base imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle due par cette société à raison de sa capacité contributive, sur les dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, alors en vigueur, au motif notamment qu'elle enregistrait d'importants produits bancaires mais n'enregistrait, en revanche, aucune recette pouvant se rapporter à une activité distincte de celle d'un établissement de crédit, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Loisirs Finance est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Loisirs Finance et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393299
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 393299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393299.20161005
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