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05/10/2016 | FRANCE | N°389028

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 05 octobre 2016, 389028


Vu la procédure suivante :

La société anonyme HSBC Real Estate Leasing (France) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Lyon (Rhône). Par un jugement n° 1405110 du 27 janvier 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 23 juin 2015 et le 15 juillet 2016 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA HSBC Real Estate Leasing (France)...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme HSBC Real Estate Leasing (France) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Lyon (Rhône). Par un jugement n° 1405110 du 27 janvier 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 23 juin 2015 et le 15 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA HSBC Real Estate Leasing (France) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SA HSBC Real Estate Leasing (France) ;

La société a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 19 septembre 2016.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA HSBC Real Estate Leasing (France) est propriétaire d'un immeuble, en indivision avec la SA Finamur, situé à Lyon (Rhône) ; que cet immeuble a été pris en crédit-bail en 2009 par la SCI Joannès Carret puis donné en sous-location à l'association Apicil Gestion, régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, pour actualiser la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société à raison de cet immeuble au titre de l'année 2013, l'administration a appliqué le coefficient d'actualisation de 2,04 retenu pour les locaux commerciaux dans le département du Rhône ; que la société a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que lui soit appliqué le coefficient d'actualisation de 1,63 retenu pour les locaux d'habitation sur le fondement du II ter de l'article 1518 du code général des impôts, au motif que l'association Apicil Gestion était un organisme privé à but non lucratif ; que la société HSBC Real Estate Leasing (France) se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité d'assimiler l'activité d'une association régie par la loi de 1901 à celle des mutuelles ou des institutions de prévoyance et a soulevé un moyen nouveau, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'elle n'avait pas établi que l'association occupant les locaux litigieux n'exerçait pas une activité lucrative, sans l'avoir préalablement communiqué aux parties ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre des finances et des comptes publics soutenait en défense devant le tribunal administratif que la valeur locative des locaux occupés par les associations, les mutuelles et les institutions de prévoyance dans le cadre d'une activité commerciale devait être actualisée par application du coefficient prévu pour les locaux commerciaux ; que la société requérante a pu répondre en temps utile à ce moyen en soutenant que les textes dont se prévalait l'administration ne s'appliquaient qu'aux mutuelles et institutions de prévoyance mais non aux associations à but non lucratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait rejeté la demande de la société sans répondre à un de ses moyens et en soulevant un moyen d'office sans le soumettre au débat contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 du code général des impôts : " I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498 (...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation. (...) / II ter. Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 (...) " ; que, pour l'application des dispositions du II ter de cet article, une association doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, pour bénéficier des dispositions précitées, les organismes privés à but non lucratif devaient exercer une activité remplissant ces critères ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que le ministre faisait valoir devant le tribunal administratif que le bénéfice des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts devait être réservé aux seuls organismes à but non lucratif remplissant les conditions énoncées au point 3, la société requérante s'est bornée à soutenir que le législateur n'avait pas entendu créer une telle réserve et s'est prévalue du seul statut d'organisme à but non lucratif de l'association Apicil Gestion ; qu'ainsi, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles un organisme à but non lucratif peut bénéficier du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts pour l'actualisation de la valeur locative d'un bien, le tribunal administratif, qui a pris en compte l'ensemble des éléments avancés devant lui par l'administration et la société requérante, a pu juger, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve et sans erreur de droit ni dénaturation, que celle-ci n'apportait pas la preuve du caractère désintéressé de l'association Apicil Gestion et de son absence de concurrence avec celle d'entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que l'Etat n'étant, par suite, pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à sa charge ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SA HSBC Real Estate Leasing (France) est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA HSBC Real Estate Leasing (France) et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 389028
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 389028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389028.20161005
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