Vu la procédure suivante :
La société Crus et châteaux du sud-ouest a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a reconnu le syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac en tant qu'organisme de défense et de gestion pour les appellations d'origine contrôlée " Gaillac " et " Gaillac Premières Côtes ".
Par un jugement n° 1002179 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13BX02490 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Crus et châteaux du Sud-ouest contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 22 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crus et châteaux du Sud-ouest demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 642-18 et L. 644-5 du code rural ;
3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 portant modalités d'application en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
- le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif à la reconnaissance des organismes de défense et de gestion par l'Institut national de l'origine et de la qualité en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Crus et Châteaux du Sud-ouest et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2016, présentée pour l'institut national de l'origine et de la qualité.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 4 juillet 2007, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a reconnu le syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée (AOC) " Gaillac " et " Gaillac Premières Côtes " en qualité d'organisme de défense et de gestion pour les appellations " AOC Gaillac " et " AOC Gaillac Premières Côtes " ; que la société Crus et Châteaux du Sud-ouest, qui exerce une activité de négoce en vin de Gaillac et de vinificateur, a formé devant le tribunal administratif de Toulouse des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui ont été rejetées par un jugement du 2 juillet 2013 ; que la société Crus et Châteaux du Sud-ouest se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2014 rejetant son appel dirigé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer : " La demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant à la date de la publication de la présente ordonnance d'une appellation d'origine (...) est déposée dans un délai de deux mois auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité à compter de la date de publication de la présente ordonnance./La composition du dossier de demande est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2006 du ministre chargé de l'agriculture : " La demande de reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion visée à l'article 8 de l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée est recevable lorsqu'elle comprend : (...) - le nombre actualisé d'adhérents par catégories d'opérateurs et l'estimation du nombre total d'opérateurs concernés par l'utilisation du signe géré par le groupement (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime, les organismes de défense et de gestion reconnus sont notamment chargés de tenir à jour la liste des opérateurs concernés ;
3. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la demande de reconnaissance déposée par le syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac remplissait les conditions de recevabilité exigées par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant également que cette même demande ne comportait pas l'estimation du nombre total d'opérateurs concernés par l'utilisation des deux appellations en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INAO le versement à la société Crus et Châteaux du Sud-ouest de la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'INAO versera une somme de 3 500 euros à la société Crus et Châteaux du Sud-ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'INAO sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la société Crus et Châteaux du Sud-ouest.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.