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05/10/2016 | FRANCE | N°381489

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05 octobre 2016, 381489


Vu la procédure suivante :

La société Canto Bros a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge partielle de la taxe locale d'équipement et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2009 par le maire de Sautron (Loire-Atlantique) concernant l'extension d'installations relatives à un centre sportif dédié à la pratique du football en salle. Par un jugement n° 1112463 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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nnance du 5 juin 2014, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

La société Canto Bros a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge partielle de la taxe locale d'équipement et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2009 par le maire de Sautron (Loire-Atlantique) concernant l'extension d'installations relatives à un centre sportif dédié à la pratique du football en salle. Par un jugement n° 1112463 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 5 juin 2014, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de cette cour le 17 avril 2014, présentée par la SCI Canto Bros qui demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1112463 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Canto Bros ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Canto Bros a déposé le 17 avril 2009 à la mairie de Sautron (Loire-Atlantique) une demande de permis de construire pour la réalisation d'installations de 850 m² accueillant, à titre principal, sur une surface de 655 m², un terrain de football en salle en prolongement des installations sportives existantes dont la surface totale avant travaux était de 2 226 m². Les surfaces existantes ont fait parallèlement l'objet de travaux de rénovation et de transformation afin notamment de convertir les terrains de tennis existants en trois terrains de football en salle et d'y associer des installations annexes telles que des vestiaires, de rénover et agrandir le club house et d'aménager à l'étage un appartement de 30 m² avec terrasse. Le 16 juillet 2009, le maire de Sautron a délivré le permis de construire sollicité. A ce titre, la SCI Canto Bros a été assujettie à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils en architecture, d'urbanisme et d'environnement, ainsi qu'à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, pour un montant total de 45 421 euros. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de décharge partielle de la taxe locale d'équipement et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie.

2. Aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'assiette de la taxe [locale d'équipement] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. / A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante : / CATEGORIES / PLANCHER hors oeuvre nette (en euros) 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 89 (...)/ 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès : 270 (...)/ 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 640 (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause. En raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés. C'est faute de pouvoir être rattachés à l'une des autres catégories visées par l'article 1585 D que des bâtiments dont la construction est soumise à l'obtention d'un permis de construire doivent être rattachés à la catégorie visée au 9° de cet article.

4. Le tribunal administratif a relevé, dans le jugement attaqué, que le permis de construire délivré à la SCI Canto Bros portait sur un centre sportif couvert dédié à la pratique du football en salle pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes et abritant quatre terrains couverts, des vestiaires et un club house comprenant un bar, une terrasse à l'étage et une salle de réunion. Il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que, si les constructions autorisées par le permis de construire ne pouvaient, eu égard aux agencements et équipements internes qu'elles avaient reçus pour être adaptées à la destination d'installations sportives, être qualifiées de " hangars ", au sens du 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts, comme le soutient, à titre principal, la société requérante, elles devaient, ainsi que le soutenait également la société mais à titre subsidiaire, être qualifiées de " constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ", au sens du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts, pour les vingt premiers mètres carrés de leur surface hors oeuvre nette, et relevaient, pour le surplus, du 9° du I du même article. Dès lors, en jugeant que l'ensemble de la construction projetée entrait dans le champ des dispositions du 9° du I de l'article 1585 D, le tribunal a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée. La SCI Canto Bros est donc fondée, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, les constructions autorisées par le permis de construire délivré le 16 juillet 2009 devaient être rattachées au 1° de l'article 1585 D pour les vingt premiers mètres carrés de leur surface hors oeuvre nette, l'ensemble immobilier projeté devant, pour le surplus de sa superficie, être rangé dans la catégorie des autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire mentionnée au 9° de cet article.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Canto Bros est seulement fondée à demander la réduction de la taxe locale d'équipement et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie correspondant à l'application, pour les vingt premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette, de la valeur mentionnée au 1° de l'article 1585 D du code général des impôts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCI Canto Bros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2014 est annulé en tant qu'il ne rattache pas les vingt premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette de la construction pour laquelle un permis de construire a été délivré le 16 juillet 2009 à la SCI Canto Bros à la catégorie définie au 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts.

Article 2 : La SCI Canto Bros est déchargée, pour la taxe locale et les taxes additionnelles, de la différence entre les montants auxquels elle a été assujettie et ceux résultant de l'application, pour les vingt premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette, de la valeur mentionnée au 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Canto Bros une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Canto Bros et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381489
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 381489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381489.20161005
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