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05/10/2016 | FRANCE | N°381457

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 05 octobre 2016, 381457


Vu la procédure suivante :

La société Davigel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Yvrac (Gironde). Par un jugement n°1102388 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°13BX01805, 13BX01823 du 13 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Davigel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 septembre 2014 au secré...

Vu la procédure suivante :

La société Davigel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Yvrac (Gironde). Par un jugement n°1102388 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°13BX01805, 13BX01823 du 13 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Davigel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Davigel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Davigel ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Davigel a pour activité le stockage et la préparation de commandes avant distribution de produits frais et surgelés pour la restauration. Elle dispose à Yvrac (Gironde) d'un établissement servant au stockage et à la distribution des produits. Par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Yvrac. Par un arrêt du 13 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Davigel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, d'une part, que la plate-forme logistique dénommée "centre interrégional de distribution", d'une superficie totale de 6 340 m², dont la société Davigel dispose à Yvrac pour la réception des produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition, est équipée de neuf quais de déchargement, de chambres froides à température dirigée d'une superficie de 3 540 m², d'un système informatique centralisé doté d'une interface de guidage vocal, de paletiers de deux ou trois niveaux offrant une hauteur de stockage pouvant atteindre 6 mètres, de divers engins de manutention et d'un système de froid. Elle a estimé que ces moyens techniques, d'une valeur comptable supérieure à un million d'euros, doivent être regardés comme importants. Elle a, d'autre part, relevé que ces installations et équipements permettent à la société, qui n'affecte aux activités de stockage des marchandises et de préparation des commandes exercées dans les locaux qu'une cinquantaine d'employés, de traiter quotidiennement un flux de 132 palettes, de telle sorte que l'intervention manuelle du personnel ne peut être regardée comme primordiale pour l'exercice de ces activités. Elle en a déduit que les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre sur le site d'Yvrac jouent un rôle prépondérant dans les activités que la société y déploie et que, par suite, alors même que ces activités n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, l'établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

4. Contrairement à ce que soutient la société, la cour n'a pas entaché son arrêt de défaut de réponse à moyen et elle n'a commis d'erreur de droit ni en omettant de prendre en compte le rapport existant entre la valeur, au bilan de la société, des matériels et outillages et celle des constructions, ni en se fondant sur le rendement que les installations techniques permettaient d'obtenir eu égard au personnel employé sur le site.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Davigel n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Davigel est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Davigel et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 381457
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 381457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381457.20161005
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