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05/10/2016 | FRANCE | N°381104

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 05 octobre 2016, 381104


Vu la procédure suivante :

La société Savéol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres de recette n°92 et n°93 d'un montant respectif de 53 817 euros et 269 085 euros émis à son encontre le 20 juin 2005 par le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) au titre du contrôle du fonds opérationnel 1999.

Par un jugement n° 061022 du 25 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recette.

Par un arrêt n° 10NT01574 du 10 avril 2014, la cour administra

tive d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de la société ...

Vu la procédure suivante :

La société Savéol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres de recette n°92 et n°93 d'un montant respectif de 53 817 euros et 269 085 euros émis à son encontre le 20 juin 2005 par le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) au titre du contrôle du fonds opérationnel 1999.

Par un jugement n° 061022 du 25 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recette.

Par un arrêt n° 10NT01574 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de la société Savéol.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin et 28 août 2014 et le 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Savéol, aux droits de laquelle est venue la coopérative maraîchère de l'Ouest SCA (CMO SCA), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de FranceAgriMer ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;

- le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

- le règlement (CE) du Conseil n° 411/97 du 3 mars 1997 ;

- le règlement (CE) du Conseil n° 609/2001 du 28 mars 2001 ;

- le code rural ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret nº 85-367 du 26 mars 1985 ;

- le décret nº 91-157 du 11 février 1991 ;

- le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Savéol et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

1. Considérant que la société La Presqu'île, reconnue en qualité d'organisation de producteurs en vertu du règlement 411/97 du Conseil du 3 mars 1997, a déposé le 15 septembre 1998 son programme opérationnel pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 ; qu'elle a bénéficié d'une aide communautaire d'un montant de 3 580 336, 31 francs au titre de l'année 1999 ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué du 9 au 12 avril 2002, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis le 20 juin 2005 à l'encontre de la société Savéol, au sein de laquelle la société La Presqu'île avait fusionné, deux titres de recettes n° 92/2005 et n° 93/2005 pour des montants respectifs de 269 085 euros correspondants au montant de l'aide irrégulièrement perçue par cette société, et de 53 817 euros correspondant à une pénalité de 20 % de l'aide irrégulièrement perçue ; que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 25 mai 2010, annulé ces titres de perception ; que la cour administrative de Nantes a, par un arrêt du 10 avril 2014, annulé ce jugement et rejeté la requête de la société Savéol ; que cette dernière, aux droits de laquelle est venue la coopérative maraîchère de l'Ouest SCA (CMO SCA), se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de publicité de la nomination d'un fonctionnaire sont sans incidence sur les compétences qu'il est en mesure d'exercer au titre de cette nomination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le fonctionnaire de l'ACOFA qui a procédé à l'inspection litigieuse n'avait pas été régulièrement nommé, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le rôle de la commission interministérielle de coordination des contrôles étant seulement d'assurer la coordination des dispositifs de contrôle, les moyens tirés de ce que les titres de perception litigieux auraient été émis à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée devant cette instance et de ce qu'elle n'aurait pas été composée de manière à garantir son indépendance devaient être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que c'est sans entacher son arrêt de dénaturation ou d'erreur de droit que, pour juger que la société Savéol n'était pas fondée à soutenir que l'administration, en ne retenant pas la dépense en cause au titre de l'action 3.4, aurait procédé à un revirement et méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, estimé qu'elle ne pouvait utilement faire valoir qu'elle aurait reçu des assurances précises faisant naitre chez elle des espérances fondées et qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'administration, en ne retenant pas la dépense litigieuse au titre de l'action en cause, aurait procédé à un revirement ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction qu'au titre de l'action 4-2 " Création ou développement d'un département commercial ", seuls les frais des salariés venant renforcer le pôle commercial et n'appartenant pas déjà au personnel des sociétés du groupe auquel appartenait la société La Presqu'île pouvaient être pris en considération et que, par suite, c'est à tort que cette société avait déclaré au titre de cette action l'intégralité des frais de personnel de son service commercial et de trois commerciaux du Groupement Maraîcher Brestois, autre société du groupe ; que c'est également sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que, contrairement à ce qui était allégué par la société Savéol, l'administration n'était pas, en l'espèce, revenue sur une position favorable à la société La Presqu'île concernant l'éligibilité des dépenses engagées au titre de l'action 4.2 et n'avait ainsi pu méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;

6. Considérant enfin, en dernier lieu, que la cour a retenu que la société La Presqu'île avait financé pour un montant de 536 669 francs sur le fonds opérationnel 1999 le coût de la rémunération du personnel affecté au " Contrôle de qualité, d'agréage en stock ", soit cinq personnes chargées d'agréer et de contrôler la qualité des produits (tomates, concombre et fraise), correspondant à l'action 2-5 ; qu'elle a cependant estimé que si les personnes impliquées dans la réalisation de l'action en cause et employées par la société La Presqu'île, en tant que permanents ou saisonniers, avaient tous en 1999 au moins trois ans d'ancienneté à leur poste ou dans un travail semblable, leur emploi du temps n'était cependant pas documenté par des fiches horaires ; qu'elle a par ailleurs relevé qu'alors que cela avait été rappelé à la société La Presqu'Ile par la direction départementale de l'agriculture du Finistère lors de sa décision d'agrément du 15 décembre 1998 de son programme opérationnel, celle-ci n'avait pas fourni, à titre de justificatif, un état détaillé précis par action des heures et coûts enregistrés ainsi que l'emploi du temps des salariés concernés afin de justifier des coûts internes liés à la mise en oeuvre du programme opérationnel ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé, par une décision suffisamment motivée, que l'ACOFA avait pu légalement refuser de valider lors du contrôle la part du salaire des personnels agréeurs présentée dans les dépenses éligibles à l'action concernée et estimée par la société La Presqu'île à 8/12ème du coût total des salariés permanents et saisonniers ; que ce moyen doit donc être écarté ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la coopérative maraîchère de l'Ouest SCA, venant aux droits de la société Savéol, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Savéol, aux droits de laquelle vient la coopérative maraîchère de l'Ouest SCA, est rejeté.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par FranceAgriMer sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la coopérative maraîchère de l'Ouest SCA, à FranceAgriMer et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 381104
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 381104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381104.20161005
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