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05/10/2016 | FRANCE | N°377742

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 05 octobre 2016, 377742


Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation du Bar de la Boucle a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années. Par un jugement n° 0905272 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a re

jeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA03552 du 14 février 2014, la cour ad...

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation du Bar de la Boucle a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années. Par un jugement n° 0905272 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA03552 du 14 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société d'exploitation du Bar de la Boucle contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du Bar de la Boucle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société d'exploitation du Bar de la Boucle ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour demander à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, la société d'exploitation du Bar de la Boucle soutenait dans son mémoire en réplique du 12 janvier 2014 que l'administration fiscale avait méconnu les prescriptions des articles L. 47 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et que la procédure suivie avait méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le vérificateur avait refusé de garantir au dirigeant de la société, compte tenu de son état de santé, un débat oral et contradictoire pendant le cours des opérations de contrôle. La cour ne s'est pas prononcée sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros à verser à la société d'exploitation du Bar de la Boucle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'État versera à la société d'exploitation du Bar de la Boucle une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du Bar de la Boucle et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 377742
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 377742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377742.20161005
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