Vu la procédure suivante :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 janvier 2016 pour l'élection de cinq conseillers municipaux dans la commune de Vénérolles (Aisne).
Par un jugement n° 1600224 du 15 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête enregistrée le 14 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 janvier 2016 dans la commune de Vénérolles ;
3°) d'ordonner la tenue de nouvelles élections.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 janvier 2016 pour le premier tour des élections municipales partielles organisées à Vénérolles (Aisne) en vue de la désignation de cinq conseillers municipaux, MmeL..., M.B..., Mme G...et Mme K...ont été proclamés élus ; que Mme J...a été proclamée élue à l'issue du second tour de scrutin qui a eu lieu le 17 janvier 2016 ; que M.D..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 17 janvier 2016 n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 8 février 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours suivant le second tour prescrit par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, sa protestation, en ce qu'elle était dirigée contre le second tour de scrutin, était tardive et irrecevable, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
3. Considérant, en second lieu, que l'établissement de la liste d'émargement, qui est une copie de la liste électorale destinée à l'accomplissement des opérations électorales le jour du scrutin, est dépourvu d'incidence sur le droit de se porter candidat aux élections municipales ; que, par suite et en tout état de cause, M. D...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa protestation dirigée contre les résultats du premier tour de scrutin, de la circonstance que les personnes dont les noms ne figuraient pas sur la liste d'émargement n'auraient pu faire acte de candidature à l'élection ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D...ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à Mme F...J...épouseE..., à Mme F...L..., à Mme H...G..., à Mme I...K..., à M. A...B....