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26/09/2016 | FRANCE | N°399389

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 septembre 2016, 399389


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de le réintégrer dans son poste et de régulariser sa situation administrative. Par une ordonnance n° 1601012 du 14 avril 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un

pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de le réintégrer dans son poste et de régulariser sa situation administrative. Par une ordonnance n° 1601012 du 14 avril 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 17 mai 2016, le centre hospitalier du Vigan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.A....

Le centre hospitalier du Vigan soutient que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en jugeant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que M. A...étant en position régulière de congé maladie, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision de radiation des cadres, alors qu'ayant été déclaré apte par un avis du comité médical départemental et mis en demeure de reprendre son service, il s'était borné à produire un certificat médical prolongeant ses arrêts de travail sans apporter aucun élément nouveau relatif à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, M. A...conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé et qu'en tout état de cause, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2016, le centre hospitalier du Vigan persiste dans les conclusions de son pourvoi par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2016, présentée pour M. A... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre hospitalier du Vigan et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a prononcé la radiation des cadres de M. A...pour abandon de poste, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé avait informé son employeur être en position régulière de congé de maladie pour une pathologie autre que celle qui avait donné lieu à la demande de congé de longue maladie et à l'avis défavorable du comité médical départemental ;

3. Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'avis défavorable émis le 17 septembre 2015 par le comité médical départemental se rapportait précisément à la pathologie qui a justifié le nouvel arrêt maladie dont M. A...s'est prévalu pour ne pas se conformer à la mise en demeure de reprendre son travail que le centre hospitalier du Vigan lui a adressé le 2 octobre 2015 ; qu'ainsi, en relevant que M. A... était en position régulière de congé maladie alors que le nouveau certificat médical du 1er octobre 2015 prescrivant une prolongation de ses arrêts de travail n'apportait aucun élément nouveau sur son état de santé, tel qu'apprécié par le comité médical départemental, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2 à 4 de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision du 8 octobre 2015, M. A...soutient que le directeur du centre hospitalier a méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis du comité médical départemental du 17 septembre 2015 ; que, faute d'avoir fait l'objet d'une contre-visite médicale en application de l'article 15 du décret 19 avril 1988, il était en position régulière de congé maladie ; qu'ayant produit des certificats médicaux depuis le 11 mai 2015, il ne pouvait être regardé comme ayant manifesté sa volonté de rompre le lien avec le service ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. A...doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Vigan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'ordonnance du 14 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejetée ainsi que les conclusions du centre hospitalier du Vigan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier du Vigan et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 399389
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2016, n° 399389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399389.20160926
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