Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le A...d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société Espacity et la décision du 23 mars 2015 du A...rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1503987 du 2 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2015 et 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine et de la société Espacity la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ; que l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 par la production de ces documents ; que toutefois, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a présenté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le A...d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société Espacity et de la décision de rejet de son recours gracieux ; que la requérante a été invitée le 4 juin 2015 par le greffe du tribunal administratif à apporter la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à cette demande, la requérante a adressé au tribunal administratif un courrier du 8 juin 2015 transmettant, selon ses termes, copie des notifications faites à la ville d'Asnières-sur-Seine et à la société Espacity ; que ce courrier était toutefois accompagné des lettres de notification du recours contentieux, mais pas du justificatif de la notification du recours gracieux à la commune ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas invité la requérante à compléter son envoi, qui ne comportait pas l'un des justificatifs requis ;
3. Considérant que l'ordonnance attaquée rejette la demande de Mme A...comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en relevant, pour opposer cette irrecevabilité, que l'intéressée ne justifiait pas avoir régulièrement accompli la formalité de notification du recours gracieux, alors qu'il appartenait à la juridiction d'aviser Mme A...de l'omission mentionnée au point précédent, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu son office ; que Mme A...est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 septembre 2015 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 septembre 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La commune d'Asnières-sur Seine versera à Mme A...une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B...A...et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Copie en sera adressée à la société Espacity.