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26/09/2016 | FRANCE | N°385627

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 septembre 2016, 385627


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Dury a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement. Par un jugement n° 1203456 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°s 14DA00415, 14DA00416 du 8 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la commune de Dury, annulé ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. B...présentée

devant le tribunal administratif d'Amiens.

Par un pourvoi sommaire, un mémoir...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Dury a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement. Par un jugement n° 1203456 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°s 14DA00415, 14DA00416 du 8 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la commune de Dury, annulé ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2014 et 10 février, 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Dury ;

3°) de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Dury ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 30 octobre 2012, le maire de la commune de Dury a refusé de délivrer à M. B... le permis d'aménager un lotissement de onze lots situé rue de Derrière les Murets à Dury ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé qu'un permis d'aménager portant sur la réalisation du lotissement envisagé avait été délivré à M. B...par un arrêté du 21 août 2013, a annulé ce jugement et décidé que la demande de ce dernier dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 2012 était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

2. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée ; que le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé ;

3. Considérant que devant les juges du fond, M. B...faisait valoir que le projet autorisé par l'arrêté du 21 août 2013 comportait, afin de se conformer aux exigences de la commune de Dury, un nouveau système de traitement des eaux pluviales et la création d'une aire de stockage des conteneurs d'ordures ménagères non prévue dans le projet d'origine ; que la cour administrative d'appel de Douai, en se bornant à relever, pour prononcer un non-lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Amiens, M. B...s'était vu accorder le 21 août 2013 un permis d'aménager, sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande à ce titre la commune de Dury ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Dury, au même titre, le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune de Dury versera à M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dury en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M A...B...et à la commune de Dury.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 385627
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RECOURS CONTRE UN REFUS DE DÉLIVRER UNE AUTORISATION D'URBANISME - LORSQUE L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST DÉLIVRÉE - CONDITION - DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION ÉQUIVALANT À L'AUTORISATION INITIALEMENT SOLLICITÉE ET REFUSÉE.

54-05-05-02 Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - 1) EXISTENCE - RECOURS CONTRE UN REFUS DE DÉLIVRER UNE AUTORISATION D'URBANISME - LORSQUE L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST DÉLIVRÉE - 2) ABSENCE - RECOURS CONTRE UN REFUS DE DÉLIVRER UNE AUTORISATION D'URBANISME - LORSQU'EST DÉLIVRÉE UNE AUTORISATION QUI N'EST PAS ÉQUIVALENTE À L'AUTORISATION INITIALEMENT SOLLICITÉE ET REFUSÉE.

68-06-03-01 1) Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée.... ,,2) Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2016, n° 385627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385627.20160926
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