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19/09/2016 | FRANCE | N°393781

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 septembre 2016, 393781


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A...G..., H...D..., F...C...et B...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée le 20 avril 2015 au bulletin officiel des finances publiques-impôts et les paragraphes respectivement 70, 80 et 80 des instructions BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10, toutes publiées le 20 mars 2015, en tant qu'ils prévoie

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A...G..., H...D..., F...C...et B...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée le 20 avril 2015 au bulletin officiel des finances publiques-impôts et les paragraphes respectivement 70, 80 et 80 des instructions BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10, toutes publiées le 20 mars 2015, en tant qu'ils prévoient les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention au montant du complément de prix reçu par le cédant de titres ou de droits sociaux postérieurement à leur cession ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, notamment son article 10 ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 17 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. " ; qu'en vertu du III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 ; qu'elles ne font toutefois pas obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention aux compléments de prix lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value ; que dans sa décision n° 2015-515 QPC le Conseil constitutionnel les a, sous cette réserve, déclarées conformes à la Constitution ;

Sur les conclusions dirigées contre les paragraphes 60 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 et 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 :

2. Considérant que, par la décision n° 392257 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les paragraphes 60 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée le 20 avril 2015 et 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 publiée le 20 mars 2015 ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces dispositions ;

Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10 :

3. Considérant qu'aucun des requérants ne justifie qu'il respecte les conditions, énoncées au 3 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, auxquelles est subordonné le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du I de cet article, lesquelles prévoient notamment que le contribuable doit avoir cessé toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession; qu'il suit de là qu'ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du paragraphe 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10 qui concerne les seuls abattements pour durée de détention prévus par cet article 150-0 D ter ; que, dès lors, leurs conclusions dirigées contre ces dispositions sont irrecevables ;

Sur les autres conclusions :

4. Considérant que le paragraphe 70 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 publiée le 20 mars 2015, énonce que " l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, lorsqu'il appliqué au gain de cession, s'applique également au complément de prix " et ajoute : " Pour plus de détails sur les modalités d'application de cet abattement, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 " ; que, d'une part, si l'instruction litigieuse est postérieure à la date limite qui était impartie aux requérants pour souscrire leur déclaration de revenus au titre des compléments de prix perçus en 2013, il résulte de l'instruction qu'ils entrent dans le champ des dispositions contestées et que l'administration fiscale leur a opposé l'interprétation qu'elles contiennent au cours de la procédure de rectification dont ils ont été l'objet ; qu'ils ont par suite intérêt à en demander l'annulation ; que, d'autre part, en réservant l'application de l'abattement pour durée de détention aux seuls compléments de prix afférents à une cession dont les gains ont effectivement bénéficié d'un tel abattement, le paragraphe précité méconnaît les dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts telles qu'interprétées au point 1 ; que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacun des quatre requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G...et autres tendant à l'annulation des paragraphes 60 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée le 20 avril 2015 et 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 publiée le 20 mars 2015.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. G...et autres tendant à l'annulation du paragraphe 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10 publiée le 20 mars 2015 sont rejetées.

Article 3 : Le paragraphe 70 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 publiée le 20 mars 2015 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 750 euros respectivement à M. G..., M.D..., M. C... et M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. A...G..., H...D..., F...C..., B...E...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 2016, n° 393781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Date de la décision : 19/09/2016
Date de l'import : 04/10/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 393781
Numéro NOR : CETATEXT000033132169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-09-19;393781 ?
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