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14/09/2016 | FRANCE | N°400867

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 14 septembre 2016, 400867


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurofrance demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du 3e point du paragraphe 10 de l'instruction fiscale publiée le 13 avril 2016 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-3-30-10-20, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés

garantis par la Constitution du 2 de l'article 187 du code général de...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurofrance demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du 3e point du paragraphe 10 de l'instruction fiscale publiée le 13 avril 2016 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-3-30-10-20, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 187 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 187 du code général des impôts : " Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du 3e point du paragraphe 10 de l'instruction fiscale publiée le 13 avril 2016 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-3-30-10-20, lequel rappelle les dispositions citées au point 2 ci-dessus, la société Eurofrance soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 modifiée par la loi de finances du 29 décembre 2012 pour 2013 ; qu'elle soutient que cette retenue à la source méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de cette même Déclaration et le principe de liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration ;

4. Considérant qu'hormis le taux qu'elles fixent, qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, compte tenu de ce qu'elles institueraient une présomption irréfragable empêchant le contribuable d'apporter la preuve que les opérations auxquelles correspondent les sommes taxées ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de ces distributions dans un Etat ou territoire non coopératif, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 2 de l'article 187 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurofrance, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400867
Date de la décision : 14/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 2016, n° 400867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400867.20160914
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