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14/09/2016 | FRANCE | N°388519

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 388519


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ses fonctions de chef de bureau, d'enjoindre à cette même autorité de la réaffecter à compter du 25 octobre 2006, dans un emploi équivalent à celui occupé avant son congé de maternité et, enfin, de condamner l'office à l'indemniser du préjudice causés par cette décision. Par un jugement n° 1106564 et 1109197 du 16 juillet 2

013, le tribunal a annulé la décision du 4 juillet 2011, fait droit à la dem...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ses fonctions de chef de bureau, d'enjoindre à cette même autorité de la réaffecter à compter du 25 octobre 2006, dans un emploi équivalent à celui occupé avant son congé de maternité et, enfin, de condamner l'office à l'indemniser du préjudice causés par cette décision. Par un jugement n° 1106564 et 1109197 du 16 juillet 2013, le tribunal a annulé la décision du 4 juillet 2011, fait droit à la demande d'injonction, renvoyé Mme B... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour la liquidation des indemnités correspondant à son préjudice économique et condamné ce dernier à payer à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un arrêt n° 13PA03552 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 18 mars 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler cet arrêt ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugiés et apatrides et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., officier de protection titulaire, a été nommée le 25 février 2004 en qualité de chef du bureau du maintien de la protection au sein de la division de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en août 2006, alors que Mme B... était en congé de maternité, une réorganisation de la division de la protection a conduit à ce que les quatre bureaux qui la composaient soient remplacés par quatre sections ; que Mme B...n'a pas été retenue pour occuper les fonctions de chef de section ; que, par une décision du 31 août 2006, le directeur de l'office a mis fin, à compter du 1er septembre 2006, à ses fonctions de chef de bureau et l'a affectée en qualité d'officier de protection instructeur au sein de la division Asie ; qu'après que, par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision au motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée, le directeur de l'office a, le 4 juillet 2011, pris une décision de portée identique à celle du 1er septembre 2006 ; que l'office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun annulant sa décision du 4 juillet 2011, lui faisant injonction de réintégrer Mme B... dans un emploi équivalent à celui occupé avant son congé de maternité et le condamnant à réparer les préjudices subis par elle du fait de l'illégalité de la décision changeant son affectation ;

2. Considérant que le 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose qu'à l'expiration d'un congé pour maternité ou pour adoption, " le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail " ;

3. Considérant que pour juger que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas dans l'impossibilité de réintégrer Mme B... dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement, la cour a estimé que l'emploi de chef de la nouvelle section du maintien de la protection comportait des missions équivalentes à celles de chef du bureau du maintien de la protection qu'exerçaient antérieurement Mme B... au sein de la même division ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'ancien bureau du maintien de la protection comportait, outre son responsable, trois agents de catégorie B et C et que la nouvelle section du maintien de la protection créée par la réorganisation comprend, outre le responsable de ce service, douze autres agents dont deux agents de catégorie A, les responsabilités d'encadrement à assumer étant substantiellement accrues, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'office est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées au même titre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 388519
Date de la décision : 14/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 2016, n° 388519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388519.20160914
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