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27/07/2016 | FRANCE | N°398028

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2016, 398028


Vu la procédure suivante :

La société Lundin International a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable sur sa demande de prolongation de la validité du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux conventionnels dit " permis d'Est Champagne ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce refus.

Par une ordonnance n° 1602379 du 10 mars 2016, le président du tribunal administrat

if de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

La société Lundin International a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable sur sa demande de prolongation de la validité du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux conventionnels dit " permis d'Est Champagne ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce refus.

Par une ordonnance n° 1602379 du 10 mars 2016, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code minier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise " ;

2. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative que, s'agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, y compris dans le cas où le champ d'application de la décision en litige excède le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il résulte du deuxième alinéa du même article que, s'agissant des décisions réglementaires relevant de cet article, il y a lieu de prendre en compte leur champ d'application et de déterminer si elles s'appliquent dans le ressort d'un seul tribunal administratif, qui est alors territorialement compétent pour en connaître, ou de plusieurs tribunaux administratifs ; que, dans ce dernier cas, les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative trouvent alors à s'appliquer ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Lundin International tend à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des mines a rejeté sa demande de prolongation de la validité d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures ; qu'un litige relatif aux conditions de délivrance d'un permis de recherche d'hydrocarbures est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment industrielles, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, dont les dispositions trouvent, par suite, à s'appliquer ; que les décisions en cause n'ont pas de caractère réglementaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement pour lequel a été demandé le permis de recherche ou une prolongation de celui-ci, y compris dans le cas où le périmètre géographique du permis de recherche s'étendrait au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'eu égard à la nature d'un tel permis, l'établissement est réputé être situé au siège de la société ; que la société Lundin International ayant demandé la prolongation de son permis exclusif de recherche a son siège à Montmirail (Marne) ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de sa demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le jugement de la demande de la société Lundin international est attribué au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lundin International, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398028
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE TERRITORIALE. - 1) LITIGES RELATIFS AUX LÉGISLATIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - A) CAS DES DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - TA DU LIEU DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'ACTIVITÉ, Y COMPRIS LORSQUE LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCISION EXCÈDE LE RESSORT D'UN SEUL TA - B) CAS DES DÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES - PRISE EN COMPTE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCISION - 2) LITIGE RELATIF AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES - A) LITIGE RELATIF À UNE LÉGISLATION RÉGISSANT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - EXISTENCE - B) NOTION D'ÉTABLISSEMENT DONT L'ACTIVITÉ EST À L'ORIGINE DU LITIGE - SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ.

17-05-01-02 1) a) Il résulte du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative que, s'agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, y compris dans le cas où le champ d'application de la décision en litige excède le ressort d'un seul tribunal administratif.,,,b) Il résulte du deuxième alinéa du même article que, s'agissant des décisions réglementaires entrant dans le champ de cet article, il y a lieu de prendre en compte leur champ d'application et de déterminer si elles s'appliquent dans le ressort d'un seul tribunal administratif, qui est alors territorialement compétent pour en connaître, ou de plusieurs tribunaux administratifs. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative trouvent alors à s'appliquer.,,,2) a) Un litige relatif aux conditions de délivrance des permis de recherches d'hydrocarbures est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment industrielles, au sens de l'article R. 312-10.,,,b) Eu égard à la nature d'un tel permis, l'établissement pour lequel ce permis ou une prolongation de celui-ci a été demandé est réputé être situé au siège de la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 398028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398028.20160727
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