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27/07/2016 | FRANCE | N°396840

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juillet 2016, 396840


Vu la procédure suivante :

M. et Mme K...et CarineC..., M. et Mme B...et SabrinaI..., la SCI 7 allée des Haras, M. et Mme A...H..., Mme F...G..., M. L... J...et M. et Mme D...et Florence E...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette (Essonne) a accordé à la société ADIM Ile-de-France un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et quatre-vingt-un logements sociaux sur des terrains situés au 24, rue du Baron

de Nivière, sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme K...et CarineC..., M. et Mme B...et SabrinaI..., la SCI 7 allée des Haras, M. et Mme A...H..., Mme F...G..., M. L... J...et M. et Mme D...et Florence E...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette (Essonne) a accordé à la société ADIM Ile-de-France un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et quatre-vingt-un logements sociaux sur des terrains situés au 24, rue du Baron de Nivière, sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 1507459 du 7 décembre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeC..., M. et MmeI..., M. et MmeE..., M.J..., Mme G...et la SCI 7 allée des Haras demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 décembre 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette et de la société ADIM Ile-de-France, chacune, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. C...et autres, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Villebon-sur-Yvette, et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ADIM Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C...et les autres requérants ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette a accordé à la société ADIM Ile-de-France un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et 81 logements sociaux, pour une surface de plancher de 9 077 mètres carrés et une hauteur de plus de 13 mètres, sur un terrain situé au 24, rue du Baron de Nivière, sur le territoire de cette commune. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que les intéressés, invités par le tribunal à justifier de leur intérêt à agir contre cet arrêté, n'en avaient pas suffisamment justifié au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

5. En jugeant que M. C...et les autres requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'ils établissaient dans leur demande au tribunal avoir la qualité de propriétaires et pour la plupart d'occupants d'immeubles situés à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et faisaient valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, implanté en limite de propriété, s'agissant de leur vue, ainsi que les troubles qui en résulteraient dans la jouissance paisible de leurs biens, en ayant d'ailleurs joint à leur requête certains des documents graphiques du dossier du permis de construire et une vue aérienne permettant d'apprécier l'importance de la construction projetée et sa proximité immédiate avec leurs biens, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune de Villebon-sur-Yvette que de la société ADIM Ile-de-France le versement à chaque requérant d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Villebon-sur-Yvette tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Villebon-sur-Yvette et la société ADIM Ile-de-France verseront chacune une somme de 200 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villebon-sur-Yvette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. K...C..., premier requérant dénommé, à la commune de Villebon-sur-Yvette et à la société ADIM Ile-de-France.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 396840
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 396840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396840.20160727
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