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27/07/2016 | FRANCE | N°394703

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juillet 2016, 394703


Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Réseau de transport électricité (RTE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du point 5 de la délibération de la commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2015 portant approbation du modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de production existantes, en tant qu'il lui demande de lui soumettre

pour approbation, au plus tard le 31 décembre 2015, un projet de modèle ...

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Réseau de transport électricité (RTE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du point 5 de la délibération de la commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2015 portant approbation du modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de production existantes, en tant qu'il lui demande de lui soumettre pour approbation, au plus tard le 31 décembre 2015, un projet de modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de production indirectement raccordées au réseau public de transport, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la CRE sur son recours gracieux tendant au retrait de ces dispositions ;

2°) de mettre à la charge de la CRE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

- le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 ;

- le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2016, présentée pour la société Réseau de transport électricité (RTE) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 342-4 du code de l'énergie : " La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport./ Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ". Par une délibération du 11 juin 2015, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a, sur le fondement de ces dispositions, approuvé le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de production existantes soumis par la société Réseau Transport d'électricité (RTE). Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir du point 5 de cette délibération, en tant qu'il lui demande de lui soumettre pour approbation, au plus tard le 31 décembre 2015, un projet de modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de production indirectement raccordées au réseau public de transport, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la CRE sur son recours gracieux tendant au retrait de ces dispositions.

2. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-4 du code de l'énergie que la CRE est compétente pour approuver les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement publiés par le gestionnaire du réseau public de transport, préalablement à leur publication.

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 321-6 du code de l'énergie : " Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 111-91 du même code : " Pour mettre en oeuvre les dispositions du I [relatif au droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution], des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ".

4. Ces dispositions, invoquées par la société RTE, pas plus d'ailleurs que celles du décret du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité, notamment de son article 2 qui définit la notion d'utilisateur, ou celles du décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, en vigueur à la date de la délibération attaquée, ne font obstacle à ce que le raccordement d'une installation de production aux réseaux publics de transport d'électricité s'opère par l'intermédiaire de la mise à disposition du producteur demandeur du raccordement, des installations de raccordement au réseau public d'un autre producteur.

5. Contrairement à ce qui est soutenu, de telles installations sont dans cette hypothèse raccordées au réseau public de transport d'électricité et soumises à ce titre, comme les installations de production directement raccordées à ce réseau, à l'ensemble des prescriptions du décret du 23 avril 2008. En particulier, le producteur indirectement raccordé doit souscrire une convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau public, tel que prévu au I de son article 2, aujourd'hui codifié à l'article D. 342-10 du code de l'énergie, précisant le point de livraison, les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation de production qui sera raccordée et le descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement, comme l'exige le I de son article 9, aujourd'hui codifié à l'article D. 342-11 du code de l'énergie.

6. Il suit de là que la CRE a pu, sans outrepasser les compétences qui lui sont dévolues et sans méconnaître les textes régissant le raccordement des installations de production au réseau public de transport d'électricité, demander à RTE de lui soumettre pour approbation un projet de modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de production indirectement raccordées au réseau public de transport.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société RTE n'est pas fondée à demander l'annulation du point 5 de la délibération du 11 juin 2015 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CRE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société RTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Réseau de transport électricité (RTE) et à la Commission de régulation de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 394703
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 394703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394703.20160727
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