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27/07/2016 | FRANCE | N°393440

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juillet 2016, 393440


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 27 décembre 2013 et 7 mai 2014 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié des indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2012 au 30 avril 2013 et, d'autre part, de lui accorder la décharge des sommes correspondantes de 1 413,32 euros et de 660,07 eu

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Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 27 décembre 2013 et 7 mai 2014 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié des indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2012 au 30 avril 2013 et, d'autre part, de lui accorder la décharge des sommes correspondantes de 1 413,32 euros et de 660,07 euros. Par un jugement n° 1501482 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et déchargé Mme A...B...de la somme de 2 073,39 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, et à Me Bertrand, avocat de Mme A...B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux décisions des 27 décembre 2013 et 7 mai 2014, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A...B...deux indus de revenu de solidarité active, représentant une somme totale de 2 073,39 euros, au titre de la période du 1er février 2012 au 30 avril 2013. Mme A...B...a contesté le bien-fondé des indus qui lui étaient ainsi réclamés et en a, à titre subsidiaire, sollicité la remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le président du conseil général pendant plus de deux mois sur cette demande et, d'autre part, à la décharge des sommes litigieuses.

2. Pour faire droit à la demande de Mme A...B..., le tribunal administratif a jugé que le département n'établissait pas la réalité des sommes effectivement versées à l'intéressée pendant la période litigieuse, en se fondant sur une attestation de droits établie le 10 juin 2014 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour la période d'août 2009 à mai 2013, dont les éléments étaient, selon les termes du jugement, corroborés par les relevés bancaires produits par la requérante.

3. Toutefois, il ressort de l'examen de l'attestation de droits figurant au dossier du juge du fond, établie le 10 juin 2014, soit postérieurement aux décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales avait constaté le versement d'indus, que les sommes qu'elle mentionnait ne pouvaient être regardées comme celles effectivement versées à Mme A...B..., avant la constatation de ces indus. De surcroît, la requérante n'avait, pour justifier des sommes encaissées par elle, fourni au tribunal que quatre relevés bancaires mensuels sur les quinze dont elle devait disposer pour la période en litige. Or, si deux d'entre eux mentionnaient des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active coïncidant avec les montants portés sur l'attestation pour le mois précédent, les deux autres, en l'occurrence ceux d'avril et de mai 2013, faisaient chacun apparaître que Mme A...B...avait alors perçu 76,21 euros pour un montant de droits mentionné par l'attestation de 14,34 euros. Ainsi, en se fondant sur l'attestation de droits du 10 juin 2014, qui ne pouvait être regardée comme attestant des paiements effectués, et en estimant que ces éléments étaient corroborés par les relevés bancaires fournis par la requérante pour remettre en cause les états produits par le département de la Seine-Saint-Denis détaillant les sommes ordonnancées en faveur de Mme A...B..., le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions de Me Bertrand présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à Mme C... A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393440
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 393440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : BERTRAND ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393440.20160727
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