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27/07/2016 | FRANCE | N°393011

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juillet 2016, 393011


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1502962 du 21 août 2015, enregistrée le 27 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var. Par cette requête, enregistrée le 12 août 2015 au greffe du tribunal administratif de Toulon, et par un mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, l'UDAF du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1502962 du 21 août 2015, enregistrée le 27 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var. Par cette requête, enregistrée le 12 août 2015 au greffe du tribunal administratif de Toulon, et par un mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UDAF du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé d'agréer les accords collectifs d'entreprise du 23 septembre 2014 relatifs à l'aménagement du temps de travail et à la mise en place de titres restaurant, ainsi que la décision du 27 juillet 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'agréer les accords collectifs du 23 septembre 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".

2. L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification (...) ".

3. La décision par laquelle le ministre compétent agrée ou refuse d'agréer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, une convention ou un accord collectif applicable aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, par des personnes morales de droit public ou par des organismes de sécurité sociale ne revêt pas de caractère réglementaire mais a le caractère d'un acte de tutelle.

4. Ainsi, ni l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé d'agréer, en vertu de ces dispositions, les accords collectifs d'entreprise conclus le 23 septembre 2014 entre l'Union départementale des associations familiales du Var et la Confédération française démocratique du travail et relatifs, pour le premier, à l'aménagement du temps de travail et, pour le second, à la mise en place de titres restaurant, ni la décision du 27 juillet 2015 rejetant le recours gracieux de l'UDAF du Var ne revêtent de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions de l'UDAF du Var tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas au nombre des recours prévus au 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Toulon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'Union départementale des associations familiales du Var est renvoyé au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales du Var, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au président du tribunal administratif de Toulon.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393011
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 393011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393011.20160727
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