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27/07/2016 | FRANCE | N°392277

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 392277


Vu la procédure suivante :

La fondation Franz Weber et l'association Robin des Bois, d'une part, et le Comité radicalement anti corrida Europe (CRAC) et l'association " Droits des animaux ", d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites du ministre de la culture et de la communication rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de la décision d'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Par un jugement n°s 1115219 et 1115577/7-1 du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Paris

a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 13PA02011 du 1er jui...

Vu la procédure suivante :

La fondation Franz Weber et l'association Robin des Bois, d'une part, et le Comité radicalement anti corrida Europe (CRAC) et l'association " Droits des animaux ", d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites du ministre de la culture et de la communication rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de la décision d'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Par un jugement n°s 1115219 et 1115577/7-1 du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 13PA02011 du 1er juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par le CRAC et l'association " Droits des animaux " contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2015, 3 novembre 2015 et 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT) et l'Union des villes taurines de France (UVTF) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge conjointe du Comité radicalement anti corrida Europe (CRAC) et de l'association " Droits des animaux " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée le 17 octobre 2003 par la 32e conférence générale de l'UNESCO ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Observatoire national des cultures taurines et de l'Union des villes taurines de France et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Comité radicalement anti-corrida Europe et de l'association " Droit des animaux " ;

Considérant ce qui suit :

1. La personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sans faire droit aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour faire tierce-opposition contre l'arrêt.

2. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2015 a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel des associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " (CRAC) et " Droit des animaux " contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2013 rejetant une demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la culture et de la communication de supprimer l'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Si l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT) et l'Union des villes taurines de France (UVTF) sont régulièrement intervenus en défense en appel, cet arrêt est en tout état de cause insusceptible de préjudicier à leurs droits. Par suite, leur pourvoi n'est pas recevable.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT) et de l'Union des villes taurines de France (UVTF) la somme de 3 000 euros à verser à parts égales au CRAC et à l'association " Droits des animaux " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT) et de l'Union des villes taurines de France (UVTF) est rejeté.

Article 2 : L'Observatoire national des cultures taurines (ONCT) et l'Union des villes taurines de France (UVTF) verseront conjointement la somme de 3 000 euros à parts égales au Comité radicalement anti corrida Europe (CRAC) et à l'association " Droits des animaux " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT), à l'Union des villes taurines de France (UVTF), au Comité radicalement anti-corrida Europe (CRAC) et à l'association " Droits des animaux ".

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392277
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ À SE POURVOIR EN CASSATION DE L'INTERVENANT EN APPEL - ABSENCE - INTERVENANT EN DÉFENSE DEVANT UNE COUR CONSTATANT LE NON-LIEU À STATUER SUR UN APPEL DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT DE REJET.

54-05-03 L'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel d'un requérant contre un jugement du tribunal administratif rejetant sa demande est en tout état de cause insusceptible de préjudicier aux droits d'un intervenant en défense devant la cour administrative d'appel. Celui-ci n'aurait donc pas eu qualité, à défaut d'intervention, pour faire tierce-opposition contre l'arrêt. Il n'est par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - RECEVABILITÉ À SE POURVOIR EN CASSATION DE L'INTERVENANT EN APPEL - ABSENCE - INTERVENANT EN DÉFENSE DEVANT UNE COUR CONSTATANT LE NON-LIEU À STATUER SUR UN APPEL DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT DE REJET.

54-08-02-004-01 L'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel d'un requérant contre un jugement du tribunal administratif rejetant sa demande est en tout état de cause insusceptible de préjudicier aux droits d'un intervenant en défense devant la cour administrative d'appel. Celui-ci n'aurait donc pas eu qualité, à défaut d'intervention, pour faire tierce-opposition contre l'arrêt. Il n'est par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - NOTION DE DROIT LÉSÉ - ABSENCE - INTERVENANT EN DÉFENSE DEVANT UNE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL CONSTATANT LE NON-LIEU À STATUER SUR UN APPEL DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT DE REJET.

54-08-04-01-01 L'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel d'un requérant contre un jugement du tribunal administratif rejetant sa demande est en tout état de cause insusceptible de préjudicier aux droits d'un intervenant en défense devant la cour administrative d'appel. Celui-ci n'aurait donc pas eu qualité, à défaut d'intervention, pour faire tierce-opposition contre l'arrêt. Il n'est par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 392277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392277.20160727
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